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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Koweït (Ratification: 1961)

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Demande directe
  1. 2013

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Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission note avec intérêt que, suite à l’adoption de la loi no 6 de 2010 sur le travail dans le secteur privé, laquelle abroge la loi no 38 de 1964, les travailleurs occasionnels employés à des travaux saisonniers n’excédant pas six mois et les propriétaires d’entreprises non mécaniques employant moins de cinq travailleurs sont désormais assujettis aux dispositions relatives au temps de travail. Elle note toutefois que, en vertu de l’article 5 de la loi sur le travail no 6 de 2010, ces dispositions ne s’appliquent pas aux travailleurs dont l’emploi et les conditions de travail relèvent d’autres lois. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la nouvelle loi no 6 de 2010 sur le travail dans le secteur privé, et de transmettre copie des dispositions légales qui réglementent le temps de travail de ces travailleurs.
Article 6, paragraphe 1 b). Dérogations temporaires. La commission note qu’en vertu de l’article 66 de la loi no 6 de 2010 sur le travail dans le secteur privé – qui reprend pour l’essentiel l’article 34 de l’ancienne loi no 38 de 1964 sur le travail – il peut être demandé aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires si cela est nécessaire pour éviter certaines pertes, ou pour accomplir un travail dont le volume dépasse le volume de travail journalier. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention n’autorise les dérogations temporaires à la durée du travail normale que lorsque des établissements industriels doivent faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, alors que l’article 66 de la nouvelle loi sur le travail dans le secteur privé ne semble pas limiter le recours aux heures supplémentaires aux situations exceptionnelles. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de rendre la législation nationale entièrement conforme aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention, et de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau en la matière.
Article 6, paragraphe 2. Limite du nombre d’heures supplémentaires. La commission note que, en vertu de l’article 66 de la loi no 6 de 2010 sur le travail dans le secteur privé, le nombre maximal d’heures supplémentaires autorisé est de 180 par année. En outre, la commission note, à nouveau, que les articles 3 et 4 de l’arrêté ministériel no 34/77 concernant les heures supplémentaires dans le secteur public ne précisent pas le nombre maximal d’heures supplémentaires qui peut être autorisé en cas de dérogations temporaires à la durée du travail normale. A cet égard, la commission souhaite renvoyer au paragraphe 144 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, dans lequel elle relevait que, même si la fixation de limites précises au nombre total d’heures supplémentaires est laissée à l’initiative des autorités compétentes, cela ne signifie pas pour autant que les autorités en question jouissent d’une totale liberté à cet égard. Ces limites doivent être raisonnables et être prescrites dans le respect de l’objectif général de la convention, qui est de faire de la journée de huit heures et de la semaine de 48 heures une norme légale qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et qui leur donne un temps de loisir raisonnable et la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale. D’après les travaux préparatoires qui ont conduit à l’adoption de la convention no 1, il apparaît que la limite considérée comme acceptable était de 150 heures par année pour les dérogations temporaires. A la lumière des observations qui précèdent, la commission espère que le gouvernement prendra, dans les meilleurs délais, toutes les mesures nécessaires pour fixer une limite raisonnable au nombre d’heures supplémentaires autorisées dans le cas des dérogations temporaires, dans le secteur privé comme dans le secteur public, et qu’il tiendra le Bureau informé de tout progrès achevé en la matière.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts de l’OIT sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation, ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économique et du marché du travail.
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