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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Iles Falkland (Malvinas)

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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
1. Article 5 de la convention. Paiement des indemnités sous forme de rente. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement réitère que, compte tenu du nombre très faible de bénéficiaires potentiels et étant donné la charge administrative qu’entraînerait un système d’indemnisation sous forme de rente, il n’envisage pas de modifier le système actuel de paiement des indemnités sous forme de capital en cas d’incapacité permanente ou de décès de travailleurs. De plus, le gouvernement maintient que à son avis il est hautement improbable que les indemnités versées sous forme de capital ne soient pas utilisées de manière judicieuse, et précise que, au cours des deux dernières périodes d’examen, il n’a été versé aucune indemnité telle que prévue par la législation relative à la réparation des accidents du travail et, dans un seul cas, des indemnités ont été versées suite à une action au civil.
Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission se doit de rappeler le principe de l’indemnisation des accidents du travail sous forme de rente en cas d’incapacité permanente ou de décès. L’indemnisation sous forme de capital n’est, quant à elle, autorisée qu’à titre exceptionnel lorsque la garantie de l’emploi judicieux des fonds est préalablement fournie aux autorités compétentes. Elle exprime, par conséquent, une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement réexaminera la question de façon à donner effet à la convention. Dans cette attente, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas qui se sont présentés ainsi que sur la forme et le montant des indemnités versées par suite d’accidents du travail et, le cas échéant, sur la façon dont les autorités compétentes s’assurent de l’emploi judicieux des indemnités versées sous forme de capital.
2. Le gouvernement indique également dans son rapport que le conseil exécutif a examiné un document sur les dispositions de l’ordonnance relative à la réparation des accidents du travail, adoptée en 1960, qui reconnaît que les indemnités dues aux travailleurs en vertu de cette ordonnance, lorsque leur responsabilité n’est pas engagée, sont bien inférieures à celles auxquelles ceux-ci peuvent prétendre dans le cadre d’une action civile ou aux indemnités qui peuvent être fixées dans ce cadre en cas de décès lorsque la responsabilité de l’employeur a pu être établie. En conséquence, un groupe de travail composé de représentants du secteur privé et du gouvernement devrait être établi afin d’examiner les dispositions de l’ordonnance relatives aux indemnités, et de livrer ses conclusions et ses recommandations.
La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir la tenir informée de toute nouvelle mesure ou de toute nouvelle décision prise suite aux recommandations formulées par le groupe de travail susmentionné en ce qui concerne la réparation des accidents du travail.
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