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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926 - Iraq (Ratification: 1966)

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Articles 3 à 14 de la convention. Contrat d’engagement des marins. La commission demande au gouvernement depuis plusieurs années d’indiquer les lois et règlements qui appliquent les différentes dispositions de la convention. Le gouvernement s’était précédemment référé à la loi no 201 de 1975 sur la fonction publique maritime et au Code du travail (loi no 71 de 1987) comme étant les deux instruments qui donnent effet aux prescriptions de la convention. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que ces deux textes ne donnent pas effet, ou ne donnent que partiellement effet, aux dispositions importantes de la convention, telles que les articles 3, 5, 6, 8 et 9. Compte tenu du fait que les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports successifs sont rares et incomplètes, la commission n’est pas en mesure de vérifier l’état de la législation et de la pratique nationales au regard des contrats d’engagement des marins. La commission prie en conséquence le gouvernement de préciser si la loi de 1975 sur la fonction publique maritime est toujours en vigueur, ce qui signifierait que les marins continuent à jouir du statut de fonctionnaire public engagé sur une base permanente. Elle prie également le gouvernement de présenter un rapport détaillé indiquant les dispositions législatives particulières qui assurent la conformité avec les dispositions de chacun des articles de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, et notamment, par exemple, des données statistiques sur le nombre de marins, aussi bien nationaux qu’étrangers, actuellement employés à bord des navires battant pavillon iraquien, tout formulaire type de contrat d’engagement et tout document de libération de tout engagement des marins, actuellement utilisés, des exemplaires de contrats d’engagement de marins, et des extraits pertinents des rapports d’inspection indiquant toutes infractions éventuelles à la législation pertinente.
Enfin, la commission rappelle que la convention no 22, de même que 36 autres conventions internationales du travail maritime, est révisée par la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). La plupart des dispositions de cette convention ont été incorporées, sans aucun changement significatif, dans la règle 2.1 et le code correspondant de la MLC, 2006, et en conséquence le fait de se conformer à la convention no 22 faciliterait le respect des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toutes mesures prises ou envisagées en vue de la ratification et de l’application effective de la MLC, 2006.
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