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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 23) sur le rapatriement des marins, 1926 - Ukraine (Ratification: 1970)

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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Droit au rapatriement. Suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que l’article 55 du Code la marine marchande (loi no 176/95-BP) n’est pas pleinement conforme avec cet article de la convention qui confère le droit d’être rapatrié à tout marin débarqué en cours ou en fin de contrat. Rappelant que le droit des marins au rapatriement est aussi défini en termes généraux dans la norme A2.5, paragraphe 1, de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, chaque fois qu’un marin est débarqué en cours ou en fin de contrat, il a le droit d’être rapatrié sans préjudice des arrangements conclus en ce qui concerne les frais de rapatriement.
Article 4 d). Frais de rapatriement. Suite à ses précédents commentaires, la commission note qu’il découle de l’article 55 de la loi no 176/95-BP que les armateurs sont tenus de prendre à leur charge les frais de rapatriement: i) lorsqu’il est mis fin au contrat par l’armateur ou un représentant autorisé; ii) en cas de maladie ou de blessure du marin; iii) en cas de naufrage; ou iv) en cas d’incapacité de l’armateur à satisfaire aux obligations que lui font la législation ou les accords pertinents. Rappelant que l’article 4 d) exige des armateurs qu’ils prennent également à leur charge les frais de rapatriement des marins lorsque ceux-ci sont délaissés en raison de congédiement pour toutes causes qui ne leur sont pas imputables, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’en droit et dans la pratique les frais de rapatriement, dans ces circonstances, soient payés par l’armateur. La commission rappelle que l’on retrouve la même exigence, en termes similaires, dans la norme A2.5, paragraphe 1 b), de la MLC, 2006, qui confère le droit de rapatriement lorsque le contrat d’engagement maritime est dénoncé par l’armateur ou par le marin pour des raisons justifiées.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales, par exemple des statistiques sur le nombre de marins couverts par la convention, des extraits de rapports officiels, des copies des parties pertinentes des accords collectifs et des informations sur toutes difficultés rencontrées dans l’application pratique de la convention.
Enfin, la commission rappelle que la convention no 23, de même que 36 autres conventions internationales sur le travail maritime, est révisée par la MLC, 2006, qui, dans sa règle 2.5, sa norme A2.5 et son principe directeur B2.5, contient les normes les plus récentes en matière de rapatriement. La commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de ratifier dans un très proche avenir la MLC, 2006, et de tenir le Bureau informé de toutes mesures prises en vue de ratifier sans tarder et appliquer efficacement la MLC, 2006.
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