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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Inde (Ratification: 1954)

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La commission prend note des explications du gouvernement concernant l’application de l’article 207 de la loi de 1958 sur la marine marchande.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Pratiques culturelles de prostitution d’enfants en lien avec la traite d’enfants en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note d’une communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2007 se référant à une pratique culturelle connue sous le nom de devadasis, en vertu de laquelle des jeunes filles de caste inférieure sont vouées au culte d’une divinité ou à devenir un objet de vénération et, une fois devenues des devadasis, sont soumises sans leur consentement à des rapports sexuels avec les adorateurs de cette divinité dans la communauté locale.
La commission avait précédemment pris note des indications suivantes contenues dans la communication susvisée de la CSI:
  • -le système des devadasis constitue un travail forcé au sens de la convention, puisque les jeunes filles sont vouées à être des devadasis sans leur consentement et sont, de ce fait, obligées de fournir sous la contrainte des prestations sexuelles à des membres de leur communauté;
  • -des études révèlent que la pratique est de plus en plus liée au problème de la traite des jeunes filles à des fins d’exploitation sexuelle;
  • -les cérémonies et rituels devadasis ont été interdits par la loi. La pratique a été formellement interdite après l’Indépendance, et les Etats de Karnataka et de l’Andhra Pradesh ont adopté au cours des années quatre-vingt des lois interdisant les pratiques culturelles devadasis;
  • -la législation en vigueur prévoit des amendes et des peines d’emprisonnement à l’encontre de ceux qui provoquent l’embrigadement d’une jeune fille dans cette vocation, mais ne prévoit aucune sanction à l’encontre de ceux qui exploitent sexuellement les devadasis;
  • -si, au cours des années quatre-vingt-dix, les interdictions légales semblaient avoir eu peu d’effet, l’action déployée par la police à la fin des années quatre vingt-dix s’est révélée dissuasive. Néanmoins, les recherches menées n’ont pas permis d’identifier de cas dans lesquels des personnes ayant recruté des filles ou organisé des vocations auraient fait l’objet de poursuites sur le fondement de ces lois;
  • -les pratiques devadasis et leurs variantes régionales n’ont pas disparu et demeurent répandues, malgré les dispositions constitutionnelles et législatives qui les interdisent;
  • -si quelques progrès ont pu être enregistrés dans le sens d’un recul de ces pratiques, ce succès a engendré un certain degré de complaisance de la part des autorités, notamment par rapport aux vocations qui ont un lien avec l’industrie du sexe;
  • -il est urgent de sensibiliser les enseignants, le personnel de santé, les autorités locales et la police, et de parvenir à un plus grand degré d’engagement de la part des autorités locales et de celles de l’Etat;
  • -les groupes d’entraide et les organisations non gouvernementales ont largement contribué à une prise de conscience chez les devadasis, et à assurer une certaine assistance; toutefois, leurs moyens doivent être renforcés et leur efficacité dépend d’une motivation correspondante du côté des autorités chargées de faire appliquer la loi.
La commission avait également noté que le manuel des droits de l’homme de 2007 à l’usage des magistrats de district, publié par la Commission nationale des droits de l’homme (NHRC) établit un lien entre le système des devadasis et la pratique de la traite des jeunes filles en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle avait noté en particulier que cette pratique, qui s’inscrit dans le système plus large des devadasis, est largement répandue dans certaines parties du pays et revêt des appellations diverses selon le lieu («Jogin», «Jogati», «Basavi», «Mathamma» dans les Etats de l’Andhra Pradesh, de Maharashtra et de Karnataka). La plupart des personnes soumises à cette exploitation sont issues de castes et tribus recensées. Dans certains Etats, comme l’Andhra Pradesh, des dispositions légales interdisent ces pratiques et répriment ceux qui s’y livrent.
La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant l’application de la loi de 1986 sur l’interdiction et la réglementation du travail des enfants dans l’Andhra Pradesh. Elle note également que le Département de la protection sociale et les autorités de l’Andhra Pradesh ont été priés de préparer un rapport sur le système des devadasis. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures adoptées pour abolir le système des devadasis dans les Etats de Maharashtra et de Karnataka, et compte tenu de la gravité des faits susmentionnés, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures adoptées pour faire respecter scrupuleusement les sanctions et les interdictions prévues par les lois interdisant ces pratiques; pour s’assurer que les lois contre la traite des personnes s’appliquent à ceux qui ciblent les enfants des communautés traditionnellement liées au système des devadasis; et de centrer les efforts de répression sur le lien entre le système des devadasis et la pratique de la traite des jeunes filles en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales. Prière également de fournir copie des législations qui interdisent ces pratiques culturelles, et des informations sur les cas dans lesquels des poursuites ont été engagées et des sanctions appliquées, en transmettant copie de toute décision prise par les tribunaux. Enfin, la commission prie le gouvernement de transmettre copie du rapport susmentionné sur le système des devadasis lorsqu’il sera disponible.
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