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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 364 du Code pénal (tel que modifié par le décret législatif no 46 du 23 juillet 1974), en vertu duquel une peine de prison de trois à cinq ans peut être imposée à l’encontre des membres du personnel d’une administration publique, d’un établissement ou d’un organisme publics ou de toute autorité publique ou du secteur mixte qui interrompent ou quittent leur travail avant que leur démission ait été formellement acceptée par l’autorité compétente, ou qui se soustraient à leurs obligations de servir les mêmes autorités, que ces obligations soient liées à une mission, une bourse d’études ou un congé pour études.
La commission a noté que le gouvernement a indiqué de manière réitérée dans ses rapports que, dans la pratique, le droit d’un travailleur de présenter à tout moment une demande de démission est pleinement respecté et que l’autorité compétente est tenue d’accepter cette démission dès lors que la continuité du service est assurée. Le gouvernement a également déclaré dans ses précédents rapports que les commentaires de la commission ont été pris en considération dans le cadre de l’élaboration d’un amendement du Code pénal en vue d’assurer sa conformité à la convention.
Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’une commission spéciale étudie actuellement des amendements aux dispositions susmentionnées du Code pénal. Compte tenu de la pratique existante, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure d’adopter dans un proche avenir les amendements au Code pénal, rendant ainsi la législation conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces amendements dès leur adoption.
2. Législation sur le vagabondage. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 597 du Code pénal, qui prévoit des sanctions à l’égard de toute personne réduite à recourir à l’assistance publique ou à la charité par suite de son oisiveté, sa dépendance à la boisson ou au jeu. La commission se réfère à cet égard aux explications présentées au paragraphe 88 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que les dispositions visant le vagabondage et les infractions similaires, si elles reposent sur une définition trop large de ces notions, risquent de devenir un instrument de contrainte au travail.
La commission avait noté précédemment les indications du gouvernement selon lesquelles les amendements au Code pénal qui ont été proposés devraient répondre aux demandes de la commission. Dans la mesure où le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans le cadre de la révision du Code pénal pour que la législation exclue clairement toute possibilité de contrainte au travail.
Article 2, paragraphe 2 d). Travail ou service exigé dans les cas de force majeure. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée à certaines dispositions du décret no 133 de 1952 en vertu desquelles un travail obligatoire peut être imposé à la population dans des circonstances qui dépassent l’exception admise par cette disposition de la convention. La commission note que le décret législatif no 15 du 11 mai 1971 concernant l’administration locale, fourni par le gouvernement avec son rapport, a abrogé le décret no 133 de 1952 susmentionné. La commission note également que, aux termes du décret législatif no 15 du 11 mai 1971, divers types de travaux ou services (travail de défense nationale, services sociaux, travaux routiers) ne peuvent être imposés qu’en cas de guerre, de force majeure ou de catastrophe naturelle (art. 23-Z).
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