ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Indonésie (Ratification: 1950)

Autre commentaire sur C029

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les groupes de travail devant être mis en place en vertu de l’article 58(2) et (3) de la loi no 21/2007 pour assurer la mise en œuvre des politiques, programmes et activités de prévention de la traite des personnes, notamment aux niveaux régional (provincial et du district) et local. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne le décret présidentiel no 69/2008 relatif à la constitution d’un groupe de travail chargé de prévenir et réprimer le crime de traite des personnes. Elle relève en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu du décret no 69/2008, le groupe de travail a établi un centre intégré de services pour assurer l’autonomisation des femmes et des enfants victimes de la traite. Elle note également l’information relative aux diverses mesures prises pour protéger les victimes de la traite. Elle note enfin les statistiques fournies dans le rapport du gouvernement sur les affaires de traite entre 2004 et 2009. La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir la traite des personnes, et en particulier des données sur le fonctionnement des groupes de travail créés en vertu de la loi no 21/2007, plus spécialement aux niveaux régional (provincial et du district) et local. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées sur le fondement de la loi no 21/2007, en fournissant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant quelles ont été les sanctions imposées. La commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir copie du rapport annuel que l’Institution de protection des témoins et victimes (LPSK) est tenue de soumettre à la Chambre des représentants en application de l’article 13(2) de la loi no 13/2006.
2. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants indonésiens et imposition de travail forcé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne les mesures prises pour améliorer la protection des travailleurs migrants indonésiens contre les risques d’exploitation au travail relevant du travail forcé, notamment des statistiques sur les migrants de retour au pays. A cet égard, elle note les informations et les statistiques communiquées par le gouvernement sur le Centre de crise en Indonésie, qui a été créé en vue de régler les problèmes des travailleurs migrants. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, un Groupe d’action sociale de base (KBBM) a été institué au niveau du sous-district pour dispenser une formation aux travailleurs migrants. Elle note également que le gouvernement indique que des services sont fournis par les missions diplomatiques indonésiennes à l’étranger afin de protéger les travailleurs indonésiens et garantir leurs droits dans les pays de destination. La commission note enfin les informations relatives à l’adoption du règlement PER-07/MEN/V/2010 du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations, sur l’assurance des travailleurs migrants indonésiens, et du règlement PER-03/KA/II/2010 sur les services pour la protection des travailleurs migrants. Tout en prenant note avec intérêt des informations susmentionnées, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des mesures adoptées pour mettre en œuvre la loi no 39/2004 relative au placement et à la protection des travailleurs indonésiens à l’étranger, et notamment des informations au sujet de la coordination et de la coopération intersectorielles et intergouvernementales, et des difficultés rencontrées. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleurs migrants en exerçant un contrôle sur certaines pratiques abusives des bureaux de placement privés, notamment les commissions exigées par ces bureaux.
S’agissant plus particulièrement des travailleurs migrants domestiques, la commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle des moratoires sur le placement des travailleurs domestiques indonésiens ont été conclus avec la Jordanie (2008), la Malaisie (2009) et le Koweït (2010), interdisant la migration des travailleurs domestiques indonésiens vers ces pays. La commission note également que le moratoire pour la Malaisie a été levé, suite à la signature d’une «lettre d’intention» entre les deux pays, en mai 2010, qui amende le protocole d’accord de 2006, en établissant que les travailleurs domestiques indonésiens ont le droit de conserver leur passeport durant leur séjour en Malaisie, de prendre un jour de repos par semaine et de percevoir des salaires correspondant à ceux du marché. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il est prévu d’inclure des garanties similaires dans les autres accords bilatéraux auxquels le gouvernement se réfère dans son rapport, en particulier en ce qui concerne des mesures visant à prévenir et traiter les cas d’abus contre des travailleurs migrants; prière de fournir des informations sur l’application de ces accords dans la pratique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer