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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Malawi (Ratification: 1999)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Malawi (Ratification: 2019)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Servitude pour dettes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a évoqué la question du travail forcé dans les plantations de tabac suite aux allégations émanant de différentes organisations de travailleurs. Elle a noté que le gouvernement niait ces allégations, précisant que les inspecteurs du travail du Malawi n’avaient jamais eu connaissance de tels cas et qu’aucune plainte pour travail forcé n’avait été déposée. La commission relève par ailleurs que, dans son rapport en prévision de l’examen périodique par le Conseil général de l’Organisation internationale du commerce (OMC) des politiques commerciales du Malawi (2010), la Confédération syndicale internationale (CSI) souligne que, dans les plantations, spécialement celles produisant du tabac, les travailleurs qui louent les terres qu’ils cultivent sont exploités à travers un système d’endettement et contraints à la servitude pour dettes par les propriétaires. La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que le projet de loi sur le louage de services est programmé pour la prochaine session parlementaire et que les commentaires de la commission à cet égard seront pris en considération. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter la loi sur le louage de services et ainsi renforcer la protection des travailleurs qui louent les terres qu’ils cultivent, de manière à ce qu’ils ne soient pas soumis à des pratiques relevant du travail forcé. Prière de fournir copie de la loi dès qu’elle aura été adoptée.
2. Traite des personnes. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a exprimé sa préoccupation face à l’ampleur de la traite des personnes à l’intérieur et à l’extérieur du pays, au nombre de femmes et de filles victimes de l’exploitation sexuelle, notamment la prostitution, et au peu de données statistiques disponibles sur ces questions (CEDAW/C/MWI/CO/6). La commission note en outre que la législation nationale ne semble pas comprendre de dispositions définissant et sanctionnant la traite des personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, tant sur le plan législatif que dans la pratique, pour prévenir, supprimer et sanctionner la traite des personnes. Dans l’attente de l’adoption d’une législation spécifique sur la traite des personnes, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, des poursuites judiciaires sont initiées contre les responsables. Prière, le cas échéant, de communiquer copie des décisions de justice prononcées en conséquence.
3. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les officiers de l’armée et les autres militaires de carrière ont le droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande, après sept ou dix ans de service, moyennant un préavis d’une durée raisonnable. Elle a demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions qui régissent cette question. La commission a aussi noté l’article 26(f) de la loi sur les forces armées, en vertu duquel un officier peut être libéré de ses obligations à tout moment pendant la durée de son engagement, à sa propre demande, pour des «raisons humanitaires». La commission a rappelé que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement dans les forces armées ne devraient pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix, soit à l’issue d’une période d’une durée raisonnable, soit à des intervalles réguliers, soit moyennant un préavis. Le gouvernement a précédemment indiqué qu’il consultait les départements concernés par la question. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point, la commission demande de nouveau au gouvernement de décrire les «raisons humanitaires» de démission, en indiquant les critères appliqués pour accepter ou rejeter une démission.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 5 de la loi sur les forces armées (no 11 de 2004), les forces armées sont chargées de la défense du Malawi et du maintien de l’ordre dans le pays ainsi que d’autres missions, conformément à la Constitution et à la loi. Le gouvernement a indiqué, dans son précédent rapport, que les «autres missions» sont normalement limitées aux situations d’urgence, par exemple faire appliquer la loi et maintenir l’ordre en temps de crise ou en cas de catastrophe naturelle, afin d’évacuer la population qui se trouve dans des endroits dangereux. En l’absence d’informations de la part du gouvernement dans son rapport, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives pertinentes. Prière d’indiquer quelles garanties sont prévues pour que les services exigés à des fins militaires servent uniquement ces buts.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 3 de la loi de 2000 sur l’emploi, l’expression «travail forcé» n’inclut pas les menus travaux de village exécutés par les membres de la collectivité dans l’intérêt direct de celle-ci. La commission a également noté que le gouvernement a indiqué que, lorsqu’une communauté souhaite entreprendre des travaux ou mettre en place un service destiné à améliorer ses conditions de vie, cela se fait en consultation avec toutes les personnes concernées de la localité en question. Le gouvernement a indiqué que la question ferait l’objet de débats dans le cadre de l’examen en cours de la législation. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait ajouté qu’un projet de loi modifié avait pris en considération les questions soulevées par la commission. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point, la commission exprime à nouveau l’espoir que les dispositions de la convention concernant les menus travaux de village seront dûment prises en compte dans la révision en cours de la législation, et que le gouvernement communiquera des informations sur tout fait nouveau à cet égard. En attendant la révision de la loi, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les menus travaux de village qui sont exigés dans la pratique, et sur les consultations des membres de la communauté au sujet de la nécessité de ces services.
Communication de la législation. La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement fournira copie de la loi sur les prisons telle que révisée dès qu’elle aura été adoptée. En attendant l’adoption de cette loi, la commission prie une fois encore le gouvernement de fournir copie des articles 75 et 76 de la loi sur les prisons (chap. 9:02) concernant le travail des prisonniers.
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