ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Maurice (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2004
  2. 2001
  3. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Communication de la CTSP. Se référant à sa demande directe antérieure dans laquelle la commission a pris note d’une communication de la Confédération des travailleurs du secteur privé (CTSP) comportant des allégations au sujet de l’obligation d’accomplir des heures de travail supplémentaires prévue dans la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi (ERA), la commission prend note des explications du gouvernement concernant l’application de l’ERA et des conventions collectives pertinentes, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun conflit concernant les heures de travail supplémentaires obligatoires n’a été signalé au ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi au cours de la période examinée.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi relative à la lutte contre la traite des personnes, 2009, prévoyant un cadre complet destiné à lutter contre la traite des personnes et à protéger et aider les victimes de la traite. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la loi de 2009, et notamment des informations sur les mesures de protection des victimes, ainsi que sur les procédures judiciaires engagées et les sanctions imposées à l’encontre des auteurs conformément à l’article 14(1) de cette loi.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers au profit de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission avait précédemment noté que l’article 5 du règlement concernant le travail des prisonniers (règlement no 16 du 29 août 1997) interdit de soumettre les prisonniers à l’obligation de travailler au service d’un autre détenu, d’un fonctionnaire ou pour le compte d’un particulier. Cependant, la commission avait constaté que l’article 16(2) du règlement de 1989 sur les prisons, adopté conformément à l’article 66 de la loi de 1988 sur les institutions de réforme, semble permettre à un prisonnier de travailler au service d’un fonctionnaire si une autorisation est accordée à cet effet par le commissaire des prisons. La commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions au sujet de la contradiction qui semble exister entre les deux dispositions et d’indiquer si des mesures étaient prévues pour abroger l’article 16(2) du règlement de 1989 sur les prisons.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Département des prisons étudie les modifications à apporter à la loi sur les institutions de réforme de 1988 et au règlement de 1989 sur les prisons, et que la question de modifier l’article 16(2) du règlement de 1989 sur les prisons sera examinée dans ce contexte.
La commission espère que l’article 16(2) susmentionné du règlement de 1989 sur les prisons sera modifié dans un proche avenir, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur le progrès réalisé à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer