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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Saint-Kitts-et-Nevis (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2022

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission note que, en vertu de l’article 29 de la loi de 1997 sur les forces de défense, tout soldat de la force régulière peut être dégagé de ses obligations par l’autorité militaire à tout moment de son engagement et pour tout motif. Elle note également que, en vertu de l’article 30 de la loi susmentionnée, un soldat peut demander à être dégagé de ses obligations à tout moment dans les trois mois après la date de sa prestation de serment, moyennant le paiement de 100 dollars des Etats-Unis. Tout en prenant note de ces dispositions, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les motifs de démission pouvant être invoqués en application de l’article 29 de la loi sur les forces de défense.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. La commission note que, en vertu de l’article 193(1) de la loi sur les prisons (Cap. 19.08), le travail pénitentiaire est obligatoire pour les détenus. Elle note également que, aux termes de l’article 193(5), un détenu peut travailler pour le compte de toute personne privée, en application de certaines règles spéciales.
La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que des détenus soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Toutefois, malgré cette interdiction, la commission a considéré que le travail des détenus pour des entités privées est compatible avec la convention s’il n’implique pas un travail obligatoire et s’il est exécuté avec le consentement libre, formel et éclairé de l’intéressé. La commission se réfère à cet égard aux explications figurant aux paragraphes 59-60 et 114-120 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquelles elle souligne que, dans le contexte d’une main-d’œuvre par nature captive, qui n’a pas d’autres possibilités d’accès au marché libre du travail, l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire de ce travail réside dans le fait que ce travail s’effectue dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, notamment en ce qui concerne le niveau de rémunération (sous réserve des retenues et cessions éventuelles), la sécurité sociale et la sécurité et santé au travail.
La commission exprime donc l’espoir que les mesures nécessaires seront prises, en droit et dans la pratique, pour garantir que tout travail ou service effectué par des détenus pour le compte d’entités privées le soit sur une base volontaire, ce qui requiert nécessairement que les intéressés donnent formellement leur consentement libre et éclairé, ce consentement étant authentifié par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Il conviendrait, en particulier, d’envisager de modifier l’article 193(5) susmentionné en vue de répondre à ces conditions. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le travail effectué par des détenus pour des entités privées, notamment sur leurs conditions de travail et, en particulier, de rémunération et de couverture de sécurité sociale.
Article 25. Sanctions pénales punissant l’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi nationale ne prévoit pas l’imposition de sanctions pénales aux personnes condamnées pour violation des droits consacrés à l’article 6 de la Constitution qui interdit l’esclavage et l’asservissement. Le gouvernement indique également qu’aucune procédure judiciaire n’a été engagée à l’encontre d’une personne pour avoir imposé du travail forcé ou obligatoire. La commission rappelle de nouveau que, aux termes de l’article 25 de la convention, les Etats qui ont ratifié la convention doivent s’assurer que «le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales» et «que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées». La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour donner effet à cet article de la convention et que le gouvernement rendra compte des progrès réalisés à cet égard.
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