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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République centrafricaine (Ratification: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Réquisition de main-d’œuvre et travail d’intérêt général. La commission prend note de l’adoption du Code du travail (loi no 09-004 du 29 janvier 2009). Elle note que l’article 7 interdit le recours au travail forcé et que, parmi les exceptions au travail forcé mentionnées à l’article 8, figurent «tout travail ou service exécuté en application d’un décret de réquisition» ainsi que «tout travail ou service d’intérêt général effectué avec le consentement des intéressés». La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret régissant la réquisition a été adopté et, le cas échéant, d’en fournir copie. Prière également de communiquer de plus amples informations sur le travail ou service d’intérêt général, en précisant les conditions dans lesquelles un tel travail peut être imposé à la population, les modalités de son exécution ainsi que la manière dont la population y consent.
2. Liberté des militaires de quitter leur emploi. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les militaires de carrière peuvent, à l’occasion de visites médicales périodiques, demander leur mise en disponibilité avant le terme de leur engagement de quinze ans pour des raisons de santé ou pour convenance personnelle. Ces derniers peuvent ainsi rompre tout lien contractuel avec l’armée en période de paix sans risque d’être poursuivis pour désertion. La commission prend note de ces indications et prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de militaires ayant présenté une demande de mise en disponibilité, en indiquant si certaines demandes ont été rejetées et, le cas échéant, en précisant les motifs invoqués pour ce rejet. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie des dispositions statutaires en vertu desquelles les militaires de carrière peuvent demander leur mise en disponibilité avant le terme de leur engagement.
3. Traite des personnes. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code pénal (loi no 10.001 du 6 janvier 2010) qui contient des dispositions relatives à la traite des personnes. Elle note avec intérêt que l’article 151 définit de manière détaillée les éléments constitutifs de la traite des personnes et prévoit une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans pour toute personne qui se rend coupable de cette infraction. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique. Prière d’indiquer si des procédures judiciaires ont déjà été initiées sur le fondement de l’article 151 du Code pénal et de préciser la nature des sanctions imposées. Prière également de communiquer des informations sur les autres mesures prises par le gouvernement afin de lutter contre la traite des personnes en République centrafricaine, et notamment en ce qui concerne les actions de sensibilisation menées auprès de la population et des autorités publiques en charge de la prévention et de la répression de la traite des personnes.
4. Exploitation du travail des populations autochtones aka dites «pygmées». Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée au rapport du Groupe de travail sur les populations et communautés autochtones de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (2008). Ce rapport recommandait au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en place une commission nationale ayant pour mandat l’investigation des cas présumés de pratique de servitude dont sont encore victimes les autochtones aka, et de prendre toutes les mesures nécessaires afin de combattre l’impunité dont bénéficient les «maîtres des pygmées» dans leurs sévices vis-à-vis des Aka. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la commission nationale précitée sera prochainement mise en place. Il précise que des activités de sensibilisation contre les sévices exercés à l’encontre des minorités ethniques et des populations vulnérables ont été organisées par des organisations non gouvernementales, et qu’elles ont eu un certain résultat puisqu’une nette baisse de ces pratiques a pu être constatée. La commission prend note de ces informations et espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin que soit mise en place une structure nationale qui examine la situation des populations aka et, en particulier, les cas présumés de servitude dont elles seraient victimes et que des sanctions seront imposées contre les coupables.
La commission note par ailleurs que la République centrafricaine a ratifié la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, le 30 août 2010. La commission se félicite de cette ratification qui témoigne de la volonté du gouvernement de protéger et promouvoir les droits des populations autochtones. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la protection de ces populations et s’assurer qu’elles ne sont pas soumises à des travaux auxquels elles n’ont pas consenti ou pour lesquels elles n’étaient pas en mesure de donner un consentement valable.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail imposé comme conséquence d’une décision de justice. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret d’application fixant le régime des prisons et les modalités d’exécution des peines, prévu à l’article 30 du Code pénal, a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
La commission note que le nouveau Code pénal a introduit la peine correctionnelle de «travail d’intérêt général». Aux termes de l’article 28 du Code pénal, cette peine correspond à un travail non rémunéré au bénéfice d’une collectivité publique, d’un établissement public, d’une association ou d’un groupement organisé d’utilité publique, ou d’un quartier. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les juridictions nationales ont déjà prononcé des peines de travail d’intérêt général et, le cas échéant, d’envoyer copie de telles décisions. Prière également de communiquer copie des dispositions réglementant les modalités d’exécution de cette peine.
Article 25. Application de sanctions pénales efficaces. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné le caractère peu dissuasif des sanctions prévues dans le Code du travail pour violation de l’interdiction de recourir au travail forcé et avait espéré que la question des sanctions pénales réellement efficaces pourrait être examinée dans le cadre du processus de réforme du Code pénal. La commission note que le nouveau Code du travail, adopté en 2009, interdit le recours au travail forcé sous toutes ses formes mais ne prévoit pas les sanctions applicables en cas de violation de cette interdiction. Elle note également que le nouveau Code pénal, adopté en 2010, ne contient pas de dispositions applicables en la matière, mis à part l’article 151 qui prévoit des sanctions pénales pour traite des personnes. Dans la mesure où la notion de travail forcé est plus large que celle de traite des personnes et englobe d’autres pratiques, le seul article 151 du Code pénal ne permet pas de donner pleinement effet à l’article 25 de la convention, aux termes duquel l’imposition de toute forme de travail forcé doit être passible de sanctions pénales réellement efficaces. La commission regrette que le gouvernement n’ait profité ni de l’adoption du Code du travail ni de celle du Code pénal pour donner effet à l’article 25 de la convention et espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires aussitôt que possible afin d’introduire dans sa législation nationale une disposition rendant passible de sanctions pénales réellement efficaces l’imposition de toute forme de travail forcé.
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