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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Koweït (Ratification: 1961)

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Demande directe
  1. 2013

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Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule à propos des articles 1 et 2 de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919.
Article 7, paragraphe 2 b) et d). Dérogations temporaires. La commission note qu’en vertu de l’article 66 de la nouvelle loi no 6 de 2010 sur le travail dans le secteur privé – qui reprend pour l’essentiel l’article 34 de l’ancienne loi no 38 de 1964 sur le travail – il peut être demandé aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires si cela est nécessaire pour éviter certaines pertes ou pour accomplir un travail dont le volume dépasse le volume de travail journalier. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la convention, les dérogations temporaires ne peuvent être accordées que dans des circonstances précises, définies strictement, notamment pour prévenir la perte de matières périssables, éviter de compromettre le résultat technique du travail, ou permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières, pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures. Or la formulation utilisée à l’article 66 de la loi sur le travail dans le secteur privé apparaît trop large par rapport aux limites autorisées par la convention pour les dérogations temporaires. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les dérogations prévues à l’article 66 de la loi no 6 de 2010 sur le travail dans le secteur privé se limitent strictement aux dérogations mentionnées à l’article 7, paragraphe 2, de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Limite du nombre d’heures supplémentaires. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule à propos de l’article 6, paragraphe 2, de la convention no 1.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts de l’OIT sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation, ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économique et du marché du travail.
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