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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Algérie (Ratification: 1962)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne fournit aucune réponse en ce qui concerne les points au sujet desquels elle attire son attention depuis de nombreuses années:
  • i) la nécessité de donner un caractère indicatif à l’énumération des diverses manifestations pathologiques énumérées dans la colonne gauche des tableaux de maladies professionnelles intitulée «Désignation des maladies», comme c’est le cas pour l’énumération des travaux correspondants figurant à la colonne de droite desdits tableaux;
  • ii) les libellés des rubriques concernant les intoxications par l’arsenic (tableaux nos 20 et 21), les affections provoquées par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse (tableaux nos 3, 11, 12, 26 et 27), les intoxications par le phosphore et certains de ses composés (tableaux nos 5 et 34) doivent viser en termes généraux toutes les affections susceptibles d’être provoquées par les substances précitées, conformément au tableau annexé à la convention (un tel libellé permettrait de viser également les maladies pouvant être engendrées par l’utilisation de produits nouveaux);
  • iii) les travaux exposant à l’infection charbonneuse devrait comporter également le chargement, le déchargement et le transport de marchandises en général de manière à couvrir les travailleurs (tels que les dockers) qui auraient transporté à leur insu des marchandises ayant été contaminées par la spore du charbon.
La commission demande au gouvernement d’indiquer les raisons l’ayant empêché de mettre la législation nationale en conformité avec la convention pendant plus de trente années et le prie instamment, une nouvelle fois, de prendre, sans tarder, les mesures nécessaires afin de mettre les tableaux des maladies professionnelles en conformité avec les obligations découlant de la convention.
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