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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 71) sur les pensions des gens de mer, 1946 - Liban (Ratification: 1993)

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Articles 2 à 4 de la convention. Régime de pension des gens de mer. La commission avait déjà attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter une législation pour appliquer les prescriptions de la convention. Plus précisément, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’introduire soit dans le Code de la marine marchande soit dans la loi sur la sécurité sociale des dispositions établissant un régime de pension de retraite pour les gens de mer lorsqu’ils se retirent du service à la mer. Le gouvernement avait précédemment indiqué qu’il avait entamé un processus d’élaboration des textes régissant le régime de pension des gens de mer, en consultation avec l’Association des armateurs libanais et la Fédération des syndicats du transport maritime. Toutefois, dans son dernier rapport, reçu en novembre 2010, le gouvernement indique que rien n’a été fait au sujet de l’application de la convention ou de l’adoption de décrets exécutifs ou de mesures concernant les travailleurs libanais employés à bord des navires immatriculés au Liban. Notant en conséquence que la convention dans sa totalité n’est toujours pas appliquée en pratique, et qu’aucun progrès n’a été réalisé depuis plus de quinze ans, la commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
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