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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Croatie (Ratification: 1991)

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Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission prend note de la communication de la loi de 2008 sur l’inspection d’Etat (OG 116/08 et 123/08) adoptée dans le cadre du plan des mesures prises à court terme et long terme pour lutter contre l’économie «grise». Elle note toutefois que le texte de cette loi a été traduit trop tard pour être examiné pendant la présente session de la commission. La commission examinera ce texte conjointement avec le prochain rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que l’une des priorités de l’inspection du travail depuis 2005 est la lutte contre le travail non déclaré, effectué notamment par des étrangers n’ayant pas de permis de travail. Elle note que, d’après le dernier rapport du gouvernement, en 2008-09, les inspecteurs du travail chargés des relations d’emploi ont accordé une attention plus particulière au respect de la loi sur les étrangers, en plus de la législation se rapportant aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, comme la sécurité sociale, le travail des enfants, la durée du travail, le salaire, etc. En 2008, sur 2 215 cas d’emploi illégal découverts, 880 concernaient des étrangers en situation d’infraction par rapport aux dispositions de la loi sur les étrangers (en 2009, sur 1 921 cas, 605 concernaient des étrangers). Pendant la période précédente (2006 07), près de la moitié des cas d’emploi clandestin signalés concernait des étrangers sans permis de travail. Les inspecteurs du travail sont habilités à imposer, dans de telles circonstances, l’interdiction temporaire d’exercer prévue par la loi sur les étrangers et déférer ces affaires à la justice. Les statistiques d’ordre général qui ont été communiquées à cet égard sans préciser le nombre de décisions des juridictions compétentes concernaient en particulier l’emploi d’étrangers en violation de la loi sur les étrangers et les conséquences de ces décisions sur la faculté des travailleurs concernés de recouvrer les salaires qui leur étaient dus et le rôle spécifique des inspecteurs du travail à cet égard.
Se référant à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 75 à 78), la commission rappelle que la convention no 81 ne contient aucune disposition suggérant que des travailleurs quels qu’ils soient sont exclus de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de leurs relations d’emploi. La mission première des inspecteurs du travail est d’assurer le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et non pas de faire respecter les lois sur l’immigration. Pour être compatible avec la fonction de protection dont l’inspection du travail est investie, la vérification de la légalité de l’emploi devrait avoir comme corollaire le rétablissement des droits de tout travailleur. De plus, étant donné que les ressources humaines et autres de l’inspection du travail ne sont pas sans limite, attribuer aux inspecteurs du travail un rôle principalement de traque du travail clandestin entraîne apparemment une réduction proportionnelle de l’attention accordée par l’inspection du travail aux conditions de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les activités de l’inspection du travail visant à l’application de la loi sur les étrangers ne portent pas préjudice à ses fonctions principales visant à assurer l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et elle le prie de décrire le rôle joué par l’inspection du travail et le système judiciaire pour assurer le respect par les employeurs de leurs obligations à l’égard des étrangers découverts comme travaillant clandestinement, telles que le paiement des salaires et toutes autres prestations dues au travail effectué dans le cadre de leur relation d’emploi, y compris quand ces travailleurs sont passibles d’une expulsion ou après qu’ils ont été expulsés.
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques, d’autre part. Le gouvernement indique dans son rapport que le taux élevé de découverte de situations irrégulières dans le domaine de travail est le fruit de la coopération entre les inspecteurs du travail et d’autres catégories d’inspecteurs, principalement ceux du ministère de l’Intérieur. La commission prie le gouvernement de préciser la nature de cette coopération et les catégories des autres inspecteurs associés aux opérations de lutte contre le travail clandestin.
Articles 5 a), 17 et 18. Poursuites légales et application de sanctions appropriées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté le taux élevé (58 pour cent) de cas dans lesquels les poursuites engagées par des inspecteurs du travail étaient déclarés non recevables par les instances correctionnelles par suite du dépassement des délais légaux. Elle note que ce taux n’est plus désormais que de 36,5 pour cent, notamment grâce à l’adoption, le 1er janvier 2008, de la loi (OG107/07) sur les délits correctionnels, qui a modifié la loi sur les délais de prescription.
Se référant à ses précédents commentaires sur le niveau insuffisant des sanctions imposées, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les décisions rendues par les tribunaux n’ordonnent pratiquement jamais la restitution des sommes correspondant à un enrichissement sans cause et ne sont donc pas souvent proportionnelles à la gravité de l’infraction.
Se référant à son observation générale de 2007 sur l’importance de la coopération entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes autres mesures prises ou envisagées afin que l’examen par les tribunaux des affaires dont ils sont saisis par les inspecteurs du travail soit plus rapides et de garantir l’application effective d’un système de sanctions appropriées et suffisamment dissuasives. Elle saurait gré au gouvernement de faire état des progrès enregistrés ou des difficultés rencontrées à cet égard.
Se référant aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, à propos du rôle de l’inspection du travail dans la sauvegarde des droits des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’inspection du travail mène une action de sensibilisation à ce sujet et elle l’appelle une fois de plus à veiller à ce que les dispositions légales prévoyant des sanctions en cas d’infraction à l’article 83 de la loi sur le travail de 2009 relative à l’égalité de rémunération soient effectivement appliquées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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