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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Uruguay (Ratification: 1973)

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Articles 3, 17 et 18 de la convention. Contrôle des conditions de travail et application effective des dispositions légales. La commission prend note de la création, en avril 2010, d’un espace interinstitutionnel dénommé «cadre pour l’inclusion et la formalisation des relations de travail» sous la présidence de l’Inspection générale du travail et avec la participation des autorités du ministère de l’Economie et des Finances, du ministère du Développement social, du ministère de l’Industrie, de la Banque de prévoyance sociale, de la Direction générale des impôts, de la Direction générale des douanes et de l’Office de planification et budget. Dans ce cadre, il a été défini des politiques portant sur les différents types de relation du travail informelle identifiés, et un certain nombre de mesures administratives, accords et dispositions ont été convenus. Un volet secondaire de ce cadre de mesures concerne la coordination entre les différents organes de contrôle et les politiques concernant le contrôle commun, ainsi que l’utilisation des nouveaux outils technologiques, l’échange d’informations, etc. La commission observe qu’une «campagne d’été» a été déployée en février 2010 à Punta del Este et la Barra, département de Maldonado. Les infractions relevées au cours de ces opérations concernaient notamment le défaut de tenue d’un registre de contrôle du travail et du livre comptable 34; l’omission de la déclaration d’un certain nombre de travailleurs et l’emploi d’un certain nombre d’étrangers sans titre de séjour. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats de ces opérations en ce qui concerne les infractions constatées et les sanctions imposées aux employeurs ainsi que les progrès réalisés en termes de régularisation de la situation des travailleurs. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur la conduite suivie par les inspecteurs du travail lorsqu’ils constatent une omission de déclaration de travailleurs étrangers sans titre de séjour.
Article 5 b) de la convention et paragraphes 4 à 7 de la recommandation no 81 de 1947. Coopération entre les services d’inspection et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Selon le gouvernement, l’inspection du travail continue de jouer un rôle actif dans l’instauration de commissions tripartites de sécurité et de santé, si bien que le nombre de ces instances devrait avoir triplé dans le courant de l’année 2011. La commission relève en particulier avec intérêt que les inspecteurs du travail siègent non seulement au Conseil national de sécurité et santé au travail (CONASSAT) mais aussi dans les commissions tripartites sectorielles (industrie chimique, industrie métallurgique, industrie laitière, construction, textile-habillement, gaz de pétrole liquéfié, commerce, etc.). En outre, le pouvoir exécutif a été saisi de la recommandation formulée par le CONASSAT sur l’actualisation de la liste des maladies professionnelles, et un premier projet de liste pourrait être proposé au début de 2012. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur tous les progrès réalisés sur le plan de la collaboration entre les services de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs, et sur les incidences de cette collaboration en termes d’amélioration de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. La commission espère que le gouvernement communiquera en particulier des informations sur le déroulement des travaux d’actualisation de la liste des maladies professionnelles. Elle lui saurait gré de continuer de fournir des informations sur la collaboration aux niveaux régional et, éventuellement, local entre les services de l’inspection du travail et les partenaires sociaux en matière de prévention des risques au travail.
Articles 13, 17, 18 et 21 e). Mission de prévention de l’inspection du travail, et application effective des dispositions légales. La commission note que, du 1er janvier au 30 décembre 2010, la Division de CAT a diligenté au total 65 enquêtes sur des accidents du travail. Sur ce nombre, 36, dont 11 mortels, ont eu lieu dans l’industrie manufacturière; 16, dont trois mortels, ont eu lieu dans la construction; et 11, dont quatre mortels, ont eu lieu dans le secteur de l’élevage. La commission note, d’autre part, que, au cours de la même période, il a été procédé à 16 032 inspections au total (y compris les inspections de routine) portant sur la sécurité et la santé dans le secteur de la construction, 6 009 dans les industries manufacturières, 365 dans le secteur de l’élevage et 49 dans l’industrie forestière. En outre, 858 injonctions d’arrêt des activités ayant pour objet l’élimination de risques graves et imminents pour les travailleurs ont été enregistrées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de caractère préventif de l’inspection du travail et de continuer d’inclure dans ses prochains rapports annuels des informations statistiques sur les maladies professionnelles. Elle lui saurait gré de continuer de communiquer des statistiques sur les infractions aux dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail (en précisant les dispositions réglementaires enfreintes) et les sanctions imposées.
Travail des enfants. La commission note qu’un travail interinstitutions a permis de concrétiser un Plan d’action national pour l’éradication du travail des enfants dans les déchetteries. La commission saurait gré au gouvernement de prendre toutes mesures utiles pour que, à l’avenir, les rapports annuels de l’inspection du travail contiennent des statistiques sur les activités de contrôle menées par les services de l’inspection dans le cadre de la lutte contre les pires formes de travail des enfants, et les résultats de cette action.
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