ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Israël (Ratification: 1955)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2014
  2. 2011

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

En référence à son observation, la commission voudrait soulever les points suivants.
Articles 3, 10 et 16 de la convention. Fonctions et nombre des inspecteurs du travail et fréquence des visites d’inspection du travail dans les établissements. La commission note que, selon le gouvernement, la forte baisse des visites d’inspection (passant de 50 426 à 21 216) que la commission avait notée dans ses commentaires antérieurs pour l’année 2006, était due au changement de méthode de comptage des visites introduite cette année. Depuis lors, les visites ont été comptées sur la base de l’entreprise et non plus du lieu de travail.
Tout en notant que, selon le gouvernement, le nombre total de lieux de travail en 2009 était de 52 909, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le pourcentage de lieux de travail couverts par les visites d’inspection par rapport au nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection et de donner une ventilation détaillée des visites d’inspection et de leurs résultats en fonction des domaines (par exemple, sécurité et santé au travail, travail des enfants, etc.).
Articles 3, paragraphe 1 b), et 14. Activités de prévention dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note du texte du règlement no 5761-2001 sur l’organisation de l’inspection du travail (mesures de prévention), communiqué par le gouvernement. Ce règlement confie à l’inspecteur du travail en chef la responsabilité des mesures de prévention sur le lieu de travail (art. 3), lesquelles comportent toute action destinée à empêcher, directement ou indirectement, les accidents du travail et les maladies professionnelles, et en particulier la recherche, les projets expérimentaux, l’établissement de bases de données et la formation professionnelle, l’instruction et l’information du public dans le domaine de la sécurité, de la santé et de l’hygiène au travail (art. 2). Le règlement en question porte aussi création d’une commission consultative tripartite et prévoit l’élaboration d’un Programme annuel de travail sur les mesures préventives.
La commission prend note par ailleurs des informations fournies par le gouvernement au sujet des accidents du travail mortels en 2009 et des tendances qui caractérisent la décennie 2000-2009. Elle note que l’on observe une tendance globale constante à la baisse des accidents mortels. Cependant, cette tendance s’inverse dans le secteur industriel dans une moyenne d’environ 2 pour cent par an. En outre, le secteur de la construction demeure le plus dangereux avec le nombre le plus élevé d’accidents mortels chaque année (même si l’on constate une tendance à une baisse constante des accidents dans ce secteur).
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour la mise en œuvre du règlement sur l’organisation de l’inspection du travail (mesures de prévention) et sur l’impact de ces mesures sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, en particulier dans les secteurs de la construction et de l’industrie. Elle prie également le gouvernement de communiquer le texte du Programme annuel de travail sur les mesures préventives, élaboré conformément au règlement susmentionné.
Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de faire part au Bureau des conclusions tirées de cette analyse et des mesures auxquelles elles ont donné lieu.
La commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer la procédure en place pour l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de décrire le rôle des services d’inspection dans ce contexte. Elle attire l’attention du gouvernement à cet égard sur le Recueil de directives pratiques concernant l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, disponible sur le site Internet suivant: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_107800.pdf .
Enfin, la commission note que, selon le gouvernement, deux recueils de directives pratiques pilotes ont été élaborés en 2009 dans le domaine de la plongée professionnelle et des salles d’autopsie et que des actions futures mettront l’accent sur la mise en œuvre de ces recueils dans un certain nombre de lieux de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’examiner la possibilité d’établir et d’intégrer l’ensemble des recueils de directives pratiques dans le corpus législatif sur la sécurité et la santé, comme annoncé dans le précédent rapport du gouvernement.
Article 5 a). Coopération avec d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques. Coopération avec les organes judiciaires. Le gouvernement indique qu’une unité chargée des enquêtes est en cours de création et sera compétente pour les questions relevant du droit pénal. Une structure appropriée est en train d’être établie, un programme de formation est élaboré et un personnel est en formation à cette fin. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre de personnes chargées des enquêtes en rapport avec les matières visées par la convention et de fournir des informations sur leur statut, les activités qu’elles mènent et l’impact de celles-ci, ainsi que sur la manière dont ces personnes coopèrent avec la Division de l’inspection du travail.
La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des détails sur la manière dont les services de l’inspection du travail, d’un côté, et le ministère public et les tribunaux, d’un autre côté, sont encouragés à coopérer (réunions, séminaires ou formations destinés à sensibiliser aux objectifs communs, échanges d’informations, nombre d’affaires portées devant les tribunaux, nombre et types de sanctions judiciaires infligées, délai de traitement et d’exécution des décisions, etc.).
Articles 17 et 18. Poursuites judiciaires. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs ont dressé 2 013 injonctions en matière de sécurité en 2009, apparemment dans le cadre des 15 371 visites d’inspection menées cette année. En référence à ses commentaires antérieurs sur cette question, la commission saurait gré au gouvernement de compléter ces informations en indiquant le nombre de procédures pénales engagées par le Département des poursuites du ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail, et le nombre de condamnations et d’amendes administratives infligées ainsi que le pourcentage de condamnations par rapport au nombre d’infractions relevées par les inspecteurs du travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer