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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Seychelles (Ratification: 2005)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement contenant les réponses aux différentes questions soulevées par la commission dans ses précédents commentaires.
Articles 3, 5, 8, 9, 10, 16, 17 et 18 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail. Le gouvernement indique que le nombre d’inspecteurs du travail est tombé de six à quatre (trois femmes et un homme) et que les visites d’inspection sont généralement conduites tous les semestres ou tous les ans, les visites de suivi étant conduites dans le mois suivant le signalement des infractions au Département de la santé/de l’environnement/de l’emploi. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que les cas de non-conformité constatés sont traités par le biais d’une lettre d’instructions émise par un inspecteur, et que des rappels sont envoyés dans des délais spécifiques, à la suite desquels l’employeur est poursuivi devant le tribunal du travail par le Département du travail s’il ne se conforme pas aux mesures prescrites. Le gouvernement indique également qu’en moyenne le service de l’inspection du travail reçoit cinq cas de non-conformité liée au défaut de paiement ou au paiement d’un montant inférieur au salaire minimum, par exemple. De même, selon le gouvernement, alors que les inspections conjointes ont dû prendre fin en raison du manque de ressources humaines, au moment même où les besoins augmentent, les inspections sont conduites par le Département de la santé publique et le Département de l’environnement. Enfin, le gouvernement indique qu’une base de données électronique est en cours d’élaboration par le Département de l’emploi, dans l’objectif de fournir une liste de tous les lieux de travail assujettis à l’inspection.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 10 de la convention, le nombre des inspecteurs du travail doit être suffisant pour permettre l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection, en fonction du nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection, du nombre de travailleurs qui y sont occupés, du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée, ainsi que des moyens matériels d’exécution mis à la disposition des inspecteurs et des conditions pratiques dans lesquelles les visites d’inspection doivent s’effectuer pour être efficaces. En outre, selon l’article 16, les établissements doivent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une évaluation des besoins de l’inspection du travail en matière de ressources humaines, à la lumière des critères prévus à l’article 10 de la convention, et d’indiquer la proportion du budget national allouée à l’inspection du travail, et les mesures prises ou envisagées pour garantir que les lieux de travail sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire (article 16).
Se référant à son observation générale de 2009 sur l’importance de disposer de statistiques concernant les lieux de travail industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et le nombre de travailleurs couverts, la commission demande également au gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès réalisé dans l’élaboration d’une base de données à cet égard.
La commission saurait gré au gouvernement de préciser les délais dans lesquels l’employeur reçoit des rappels à la suite desquels il est poursuivi devant le tribunal du travail pour non-conformité.
Notant en outre que le gouvernement ne communique pas de rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre de visites d’inspection conduites, y compris à la suite de présentation de plaintes, et le nombre d’infractions constatées en précisant les dispositions légales et les secteurs économiques concernés, ainsi que le nombre d’avertissements envoyés et d’affaires portées devant les tribunaux, ainsi que la durée et l’issue des procédures judiciaires (c’est-à-dire, les condamnations prononcées, les sanctions imposées, etc.).
Se référant à son observation générale de 2007, la commission demande au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir la coopération efficace entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire, en vue d’encourager la diligence et l’attention requises dans le traitement par les instances judiciaires des cas d’infractions signalés par les inspecteurs du travail, ainsi que dans les conflits relevant du même domaine, directement signalés par les travailleurs et leurs organisations.
La commission note en outre que les fonctions de la section chargée des mécanismes de suivi et d’application de la réglementation en matière de travail, outre le fait d’assurer l’application de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs, consistent à s’occuper des incidents et faits nouveaux survenant dans le secteur du trafic illicite et autres activités illégales impliquant du matériel nucléaire et radioactif aux Seychelles, et à assurer la responsabilité première de la protection contre les radiations et la sécurité des sources. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si les inspecteurs du travail ou autres fonctionnaires du service sont chargés de ces fonctions.
Articles 3, paragraphe 1, 5, 13 et 14. Inspection du travail dans le secteur de la sécurité et de la santé au travail. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que les inspecteurs du travail peuvent émettre un avis d’interdiction exigeant la cessation immédiate de toute activité en cas de risque grave d’accident du travail. La commission souhaiterait rappeler que les activités de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail visent à assurer l’application des dispositions légales pertinentes (article 3, paragraphe 1 a)) et à prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles, y compris en offrant des informations et des conseils techniques (article 13, paragraphe 1 a)), ainsi qu’à prendre des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 2 b)). La commission souhaiterait également attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la mise en place d’un système permettant à l’inspection du travail d’accéder aux informations sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle (article 14) est indispensable à l’élaboration de la politique de prévention à laquelle le gouvernement s’est engagé dans le cadre de la restructuration du système d’inspection du travail.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les activités conduites par l’inspection du travail concernant la sécurité et la santé au travail, à la fois dans le domaine de la prévention et de l’application des dispositions légales, et d’indiquer en particulier le nombre de mesures immédiatement exécutoires prises par l’inspection du travail au cours de la période à l’examen. Prière également de décrire le système d’enregistrement et de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, et d’indiquer le rôle de l’inspection du travail dans ce cadre. A cet égard, La commission attire l’attention du gouvernement à cet égard sur le recueil de directives pratiques du BIT sur l’enregistrement et la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui offre des orientations sur la collecte, l’enregistrement et la notification de données fiables et l’utilisation efficace de ces données en vue d’une action préventive (disponible à www.ilo.org/safework/ normative/codes/lang--en/docName--WCMS_107800/index.htm). La commission souhaiterait également indiquer que les inspecteurs du travail peuvent informer et sensibiliser les employeurs et les travailleurs concernant l’importance de notifier les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, afin de les encourager à se conformer aux dispositions juridiques pertinentes prévues par l’article 3, paragraphe 1 b) de la convention et les paragraphes 6 et 7 de la recommandation no 81.
Prenant note des informations communiquées par le gouvernement sur la composition et le rôle du Conseil tripartite sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission demande au gouvernement une fois encore de communiquer des précisions sur les activités de ce conseil et sur leur impact sur l’application de la convention. La commission attire également l’attention du gouvernement sur les orientations fournies à la Partie II de la recommandation no 81 sur les accords de collaboration entre les employeurs et les travailleurs dans le domaine de la sécurité et la santé au travail, notamment concernant les comités de sécurité ou organes analogues, et demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir ces accords.
Articles 6, 7 et 15. Statut, formation et obligations du personnel de l’inspection du travail. La commission note que les ordonnances révisées sur la fonction publique (PSO), 2011, contiennent de nombreuses dispositions sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail. En vertu de l’article 18 de l’ordonnance, aucun fonctionnaire ne détient un poste de plein droit et tout poste peut être à tout moment supprimé par le président, sans raison particulière. En vertu de l’article 32, les fonctionnaires peuvent être engagés dans l’une des catégories suivantes: i) contrat permanent; ii) contrat à durée déterminée; iii) accord multilatéral ou bilatéral; iv) à titre occasionnel; v) emploi à temps partiel; vi) consultant. Les conditions d’emploi peuvent être différentes selon l’article 48 et selon certaines conditions, par exemple, la restructuration et la réorganisation. L’article 164 prévoit les circonstances dans lesquelles les fonctionnaires peuvent être licenciés, y compris dans l’intérêt public, tel que justifié par le directeur général, lorsque le poste est supprimé, en cas de contrat à durée déterminée et de délocalisation. Rappelant qu’en vertu de l’article 6, le statut et les conditions de service des fonctionnaires publics leur assurent la stabilité dans l’emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, la commission demande au gouvernement d’indiquer le type de contrats de travail auxquels sont soumis les inspecteurs du travail et la manière dont ces contrats leur garantissent la stabilité d’emploi, à la lumière de l’ordonnance révisée de la fonction publique (PSO), 2011.
Notant en outre que l’article 47(4) concerne la question des promotions et que le chapitre III établit la structure salariale et les postes, la commission demande au gouvernement de préciser le niveau de poste attribué aux inspecteurs du travail et l’échelle des salaires à laquelle ils sont soumis par rapport à des catégories comparables de fonctionnaires de la fonction publique, comme les inspecteurs des impôts. Prière d’indiquer également les perspectives de carrière offertes aux inspecteurs du travail.
La commission note également qu’en vertu de l’article 74(1) de la loi sur l’emploi, le ministre peut autoriser toute personne à agir en qualité d’agent compétent (inspecteur du travail) au titre de cette loi. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, sous réserve des conditions auxquelles la législation nationale soumettrait le recrutement des membres des services publics, les inspecteurs du travail seront recrutés uniquement sur la base de l’aptitude du candidat à remplir les tâches qu’il aura à assumer. La commission demande donc au gouvernement de préciser les critères et le processus de recrutement appliqués aux inspecteurs du travail.
Notant également que les articles 148 et 149 de l’ordonnance PSO concernent la formation des fonctionnaires, la commission demande au gouvernement de préciser la formation offerte aux inspecteurs du travail et les activités de formation qui ont eu lieu pendant la période considérée, les sujets qui y ont été abordés et leur impact sur l’exécution des tâches des inspecteurs du travail.
Notant enfin que l’ordonnance PSO contient certaines dispositions sur la divulgation des secrets et sur l’offre de cadeaux, la commission demande une fois encore au gouvernement d’indiquer les dispositions donnant effet à chaque paragraphe de l’article 15 concernant l’interdiction d’avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous la supervision des inspecteurs du travail, l’obligation de ne pas révéler les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation, et l’obligation de traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation, et de ne pas révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection suite à une plainte.
Article 11, paragraphes 1 b) et 2. Facilités de transport et remboursement des frais de déplacement et des dépenses accessoires. Le gouvernement indique que les inspecteurs peuvent prétendre à des indemnités de repas et de frais de transport qu’ils peuvent demander au chef du Département de l’emploi. La commission note qu’en vertu de l’article 78 de l’ordonnance PSO, les indemnités de transport sont réduites après les 100 premiers kilomètres du déplacement de tout mois civil et que l’article 190 de l’ordonnance PSO contient des dispositions sur l’usage des véhicules de l’Etat et, en vertu de l’article 320, sur les appels téléphoniques. La commission demande au gouvernement de préciser la façon dont il est garanti que les inspecteurs du travail sont encouragés à conduire des visites d’inspection, y compris dans les zones reculées, et d’indiquer le nombre de véhicules de l’Etat et de matériels téléphoniques mis à la disposition de l’inspection du travail. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer copie du formulaire de remboursement de frais de repas et de transport.
Article 12, paragraphe 1 c) i). Pouvoir des inspecteurs du travail d’interroger les travailleurs et les employeurs. La commission prend note des dispositions légales communiquées par le gouvernement qui précisent le pouvoir conféré aux inspecteurs du travail dans le domaine de la SST et de l’emploi (art. 21 du décret de 1978 sur la santé et la sécurité au travail, édition révisée en 1991, et art. 74 et 75 de la loi sur l’emploi de 1995). Elle note qu’en vertu de l’article 75(1)(b), les inspecteurs du travail peuvent interroger tout employeur ou travailleur sur toute question concernant l’application de cette loi. Néanmoins, en vertu de l’article 75(1)(d), l’inspecteur du travail peut demander à l’employeur de mettre tout travailleur à sa disposition en vue de l’interroger. La commission note qu’en vertu de l’article 12, paragraphe 1 c) i) de la convention les inspecteurs du travail doivent être autorisés à interroger librement tout travailleur sans l’intervention de l’employeur. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour abroger l’article 75(1)(d) de la loi sur l’emploi afin que les inspecteurs du travail soient autorisés à interroger les travailleurs librement sans avoir à demander à l’employeur de les mettre à leur disposition.
Articles 19, 20 et 21. Rapports sur les activités de l’inspection du travail. Selon le gouvernement, des rapports périodiques sur les résultats des activités d’inspection sont envoyés au Directeur général de l’emploi, responsable de la section chargée des mécanismes de suivi et d’application de la réglementation, et au chef du Département de l’emploi. Des statistiques sur les activités de l’inspection du travail figurent également dans le rapport annuel du Département de l’emploi. La commission note néanmoins que ledit rapport annuel n’a pas été communiqué au Bureau. La commission, une fois encore, attire l’attention du gouvernement sur les obligations lui incombant au titre des articles 19, 20 et 21 de la convention et lui demande de communiquer copie du rapport annuel du Département de l’emploi, ainsi que les formulaires de rapports périodiques envoyés à l’autorité centrale. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail est élaboré et publié, et qu’il contient des informations sur tous les points couverts à l’article 21 de la convention, notamment des statistiques sur les visites d’inspection, les infractions constatées et les sanctions imposées, ainsi que sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement à cet égard sur les orientations fournies au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, concernant le type d’informations à intégrer dans les rapports annuels d’inspection du travail.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir, au besoin, à l’assistance technique du Bureau.
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