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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Gabon (Ratification: 1972)

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Articles 5, 13, 17 et 18 de la convention. Se référant également à son observation, la commission note que le rapport d’activités de l’Inspection générale de l’hygiène et de la médecine du travail fait état de plusieurs difficultés, surtout en ce qui concerne l’absence de moyens matériels, qui empêchent les visites de contrôle et l’application effective de la réglementation en matière de sécurité et santé au travail. Le gouvernement exprime la volonté de prendre davantage de mesures afin d’assurer une meilleure application de la législation.
La commission attire l’attention du gouvernement sur les recommandations faites dans l’étude diagnostique du BIT et demande à nouveau au gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées afin de donner effet dans la pratique aux dispositions légales nationales définissant les infractions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et fixant les sanctions applicables, et de communiquer copies des textes pertinents, ainsi que des informations sur leur application dans la pratique.
Le gouvernement est également prié, une nouvelle fois, de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la coopération prévue par les articles 228 et 229 du Code du travail et pour étendre cette coopération de la manière préconisée dans l’observation générale de la commission de 2009 sous cette convention, et de communiquer au BIT des informations sur tout progrès à cet égard.
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