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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Danemark (Ratification: 1951)

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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de s’affilier à des organisations. La commission note que, en vertu de l’article 7 de l’accord relatif au DIS, les gens de mer qui ne sont pas résidents au Danemark, travaillent à bord de navires enregistrés au DIS et sont employés en vertu d’un accord collectif peuvent choisir d’être membres d’un syndicat danois. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les gens de mer qui ne sont pas résidents au Danemark, travaillent à bord de navires enregistrés au DIS, et sont employés à titre individuel (article 8 de l’accord relatif au DIS), ont également le droit d’être membres d’un syndicat danois.
Article 3. Droit des syndicats d’organiser leur administration et leurs activités. Dans plusieurs de ses précédentes demandes directes, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en vue de garantir que tous les enseignants, nonobstant leur statut de fonctionnaire public, puissent faire grève sans s’exposer à des sanctions. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, pour accorder le droit de grève aux fonctionnaires, des changements majeurs de leurs conditions d’emploi seraient nécessaires, ce qui ne semble pas opportun étant donné que le nombre de personnes employées en vertu de la loi sur les fonctionnaires ne cesse de diminuer et qu’il y a actuellement 60 700 enseignants parmi lesquels 12 339 sont fonctionnaires. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, au Danemark, les fonctionnaires bénéficient de conditions d’emploi favorables ainsi que d’un régime de pensions qui l’est tout autant et qu’en outre un enseignant dispose de la possibilité d’abandonner son statut de fonctionnaire pour choisir une relation d’emploi qui comprend le droit de grève. La commission rappelle qu’elle a toujours considéré que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour la promotion et la protection de leurs intérêts économiques et sociaux. Tout en acceptant que le droit de grève puisse être restreint, voire interdit, dans le service public, la commission a clairement établi que cette limitation ne pouvait être possible que pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Du point de vue de la commission, les enseignants n’appartiennent pas à cette catégorie et devraient donc bénéficier du droit de grève, même si le maintien d’un service minimum peut être envisagé en cas de grève dans le secteur. Tout en notant la diminution continue du nombre d’enseignants qui sont fonctionnaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enseignants qui ont choisi de garder leur statut de fonctionnaire puissent recourir à la grève sans s’exposer à des sanctions.
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