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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Egypte (Ratification: 1957)

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La commission a pris note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 4 août 2011, qui se réfèrent à des questions qui font déjà l’objet d’un examen par la commission, ainsi que des allégations relatives à un certain nombre de mesures d’actes de violence à l’encontre des travailleurs et des délégués syndicaux ayant participé à des grèves et à des interventions répétées et parfois violentes des forces de sécurité contre des manifestations. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces commentaires et le prie de soumettre ces allégations à une commission tripartite pour examen et de fournir des informations à cet égard.
La commission rappelle qu’elle évoque depuis un certain nombre d’années certaines divergences entre la convention et la législation nationale, notamment la loi sur les syndicats no 35 de 1976, dans sa teneur modifiée par la loi no 12 de 1995, et le Code du travail no 12 de 2003, à propos des points suivants:
  • -l’institutionnalisation d’un système d’unicité syndicale, en vertu de la loi no 35 de 1976 (dans sa teneur modifiée par la loi no 12 de 1995), en particulier les articles 7, 13, 14, 17 et 52;
  • -le contrôle institué par la loi sur les organisations syndicales du plus haut niveau, en particulier la Confédération générale des syndicats, sur les procédures de nomination et d’élection aux comités directeurs des organisations syndicales, en vertu des articles 41, 42 et 43 de la loi no 35 (dans sa teneur modifiée par la loi no 12);
  • -le contrôle exercé par la Confédération générale des syndicats sur la gestion financière des syndicats, en vertu des articles 62 et 65 de la loi no 35 (dans sa teneur modifiée par la loi no 12);
  • -la destitution des membres du comité exécutif d’un syndicat qui a provoqué des arrêts de travail ou de l’absentéisme dans un service public ou un service d’intérêt collectif (art. 70(2)(b) de la loi no 35 de 1976);
  • -l’approbation préalable par la Confédération générale des syndicats pour l’organisation de mouvements de grève, en vertu de l’article 14(i) de la même loi;
  • -les restrictions au droit de grève et le recours à l’arbitrage obligatoire dans des services qui ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme (art. 179, 187, 193 et 194 du Code du travail); et
  • -les sanctions prévues en cas d’infraction à l’article 194 du Code du travail (art. 69, paragr. 9, du code).
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu’un nouveau projet de loi sur les libertés syndicales a été élaboré par un comité chargé de revoir les dispositions du Code du travail no 12 de 2003 et la loi sur les syndicats no 35 de 1976 en application de l’ordonnance no 60 de 2011, avec pour mission de rendre la législation nationale conforme aux conventions internationales du travail ratifiées par l’Egypte, y compris la présente convention. Le gouvernement indique avoir transmis à cette instance les commentaires de la commission relatives aux modifications qu’il faudrait apporter à la législation nationale pour la rendre conforme aux dispositions de la convention. Il indique aussi que le nouveau projet de loi a été communiqué aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs afin de solliciter leur avis avant sa promulgation. Dans son plus récent rapport, le gouvernement signale que le projet de loi sur la liberté d’association a été approuvé par le Cabinet le 2 novembre 2011 et que le Conseil suprême des forces armées en est maintenant saisi pour approbation. La commission exprime l’espoir que ce projet de loi sera adopté dans un proche avenir et qu’il sera pleinement conforme à la convention. Tout en notant que ce texte invalidera toute disposition contraire contenue dans un autre instrument, la commission veut croire que le gouvernement modifiera le Code du travail no 12 de 2003 en tenant pleinement compte du reste de ses commentaires, de manière que le code soit aligné sur la loi sur la liberté d’association. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès enregistrés à cet égard et de communiquer la nouvelle loi sur la liberté d’association telle qu’adoptée ainsi que tous amendements subséquents au Code du travail qui seraient proposés ou adoptés.
La commission prend note en outre avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles la Déclaration constitutionnelle de mars 2011, qui a abrogé la Constitution de 1971, sera en vigueur jusqu’à la promulgation d’une nouvelle Constitution. La commission observe que l’article 4 de la Déclaration constitutionnelle prévoit que «les citoyens ont le droit de constituer des associations, des unions, des syndicats et des parties, conformément à la loi…» et que l’article 16 proclame le droit d’assemblée, y compris celui de tenir des «réunions, cortèges et rassemblements publics qui sont permis dans les limites de la loi».
La commission prend note du décret-loi no 34 (2011) adopté le 12 avril 2011 par le président du Conseil suprême des forces armées, qui prévoit des sanctions, y compris des peines d’emprisonnement, contre toute personne qui, «pendant l’état d’exception, adopte une position ou entreprend une activité qui a pour effet d’empêcher, gêner ou entraver le fonctionnement d’une institution de l’Etat, d’une autorité publique ou d’un établissement public ou privé» ou qui «incite, invite ou appelle à [une telle action]». La commission observe avec inquiétude que ce décret pourrait équivaloir à une interdiction générale des grèves s’il s’appliquait à des travailleurs manifestant pour la défense de leurs droits et intérêts professionnels. La commission rappelle que, s’il se conçoit que l’exercice de certaines libertés civiles, comme le droit d’assemblée publique ou le droit de manifestation, peuvent être limités, suspendus, voire interdits lorsque l’état d’exception est invoqué, les conventions relatives à la liberté syndicale ne contiennent aucune disposition qui permettrait d’invoquer l’état d’exception pour motiver une dérogation aux obligations découlant des conventions ou une suspension de leur application. En effet, on ne saurait ainsi justifier des restrictions des libertés publiques indispensables à l’exercice effectif des droits syndicaux que dans des circonstances d’une extrême gravité et à condition que toutes les mesures exerçant une influence quelconque sur les garanties établies dans les conventions soient limitées dans leur portée et leur durée à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à une situation particulière (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 41). Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle législation prévoit que le droit de grève sera garanti graduellement, en tenant compte du fait qu’il n’affecte pas les intérêts publics ou l’intérêt des employeurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le décret-loi no 34 du 12 avril 2011 du président du Conseil suprême des forces armées est applicable aux grèves menées par des travailleurs, de donner des informations détaillées sur son usage et d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’abroger ce décret ou d’en limiter la portée et la durée.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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