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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République dominicaine (Ratification: 1956)

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Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption de la loi no 41-08 sur la fonction publique et de son règlement d’application (décret no 523-09) et avait prié le gouvernement d’indiquer si l’interdiction faite aux organisations de fonctionnaires de mener, sur le lieu de travail ou hors de celui-ci, des activités politiques ou d’une nature incompatible avec les objectifs de l’Etat, telle qu’elle est exprimée à l’article 88, alinéa 1, dudit règlement, implique que les organisations de fonctionnaires qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat ont l’interdiction de recourir à la grève pour appuyer leurs positions dans la recherche de solutions aux problèmes liés aux grandes orientations de la politique économique et sociale qui ont des conséquences immédiates pour leurs membres et pour les travailleurs en général, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie.
Par ailleurs, la commission avait observé que l’article 88, alinéa 2, du règlement interdit aux organisations de fonctionnaires d’encourager, de déclencher ou d’appuyer des grèves dans les services publics dont l’interruption pourrait mettre en péril la vie, la santé ou la sécurité des citoyens et avait prié le gouvernement d’indiquer quels sont précisément les services publics pour lesquels la grève peut être interdite.
La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer les informations demandées dans son prochain rapport.
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