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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Tunisie (Ratification: 1957)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 4 août 2011, relatifs à l’application de la convention.
La commission est également informée de la création de la Confédération générale tunisienne du travail (CGTT), dont elle demandait la reconnaissance, à l’instar du Comité de la liberté syndicale (cas no 2672), depuis plusieurs années.
En outre, la commission prend note qu’une Assemblée constituante a été élue, le 23 octobre 2011, avec pour mandat, notamment, de rédiger une nouvelle Constitution. Dans ce contexte, la commission espère que, dans le mouvement de réformes législatives qui devrait accompagner l’adoption d’une nouvelle Constitution, les questions qui font l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années seront prises en compte afin d’assurer la pleine conformité de la législation tunisienne avec la convention.
A cet égard, la commission rappelle que ces questions portaient sur les points suivants:
Article 2 de la convention
  • -la nécessité d’assurer que les magistrats bénéficient des garanties prévues par la convention;
  • -la nécessité de modifier l’article 242 du Code du travail pour garantir que l’âge minimum de libre affiliation à un syndicat soit le même que celui fixé par le Code du travail pour l’admission à l’emploi (16 ans selon l’article 53 du Code du travail).
Article 3
  • -la question de la détermination de la représentativité des organisations syndicales dans le secteur de l’enseignement supérieur;
  • -la nécessité de modifier l’article 251 du Code du travail de façon à garantir aux organisations de travailleurs le droit d’élire librement leurs représentants, y compris parmi les travailleurs étrangers, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays;
  • -la nécessité d’abroger l’alinéa 2 de l’article 376 bis du Code du travail de manière à garantir aux organisations de travailleurs, quel que soit leur niveau, la possibilité d’organiser librement leurs activités en vue de la promotion et de la défense des intérêts de leurs membres;
  • -la nécessité de modifier l’article 376 ter du Code du travail de manière à supprimer toute obligation légale de spécifier la durée d’une grève, ceci afin de garantir aux organisations de travailleurs la possibilité de déclarer une grève à durée indéterminée si elles le désirent;
  • -la possibilité de supprimer le dernier alinéa de l’article 381 ter qui prévoit que la liste des services essentiels est fixée par décret; la commission considère en effet qu’il est peu souhaitable – et d’ailleurs impossible – de prétendre dresser une liste complète et immuable des services pouvant être considérés comme essentiels (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 159);
  • -la nécessité de modifier l’article 387 du Code du travail en tenant compte du principe selon lequel des sanctions devraient pouvoir être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions qui ont été enfreintes sont conformes à la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 177); or, l’approbation du déclenchement de la grève par la centrale syndicale, telle qu’elle est rendue obligatoire par l’alinéa 2 de l’article 376 bis du Code du travail, n’est pas conforme à l’article 3 de la convention;
  • -la nécessité de revoir les sanctions prévues à l’article 388 qui prévoit notamment des peines d’emprisonnement pour participation à une grève illégale: à cet égard, la commission rappelle qu’un travailleur ayant fait grève d’une manière pacifique ne doit pas être passible de sanctions pénales et qu’ainsi aucune peine de prison ne peut être encourue; que de telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves de droit pénal, sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits, notamment du Code pénal.
La commission prie le gouvernement de faire état, dans son prochain rapport, des progrès réalisés dans la mise en conformité de la législation nationale, et notamment du Code du travail, avec les dispositions de la convention. Elle rappelle la possibilité pour le gouvernement de faire appel à l’assistance technique du Bureau sur ces questions.
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