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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Cambodge (Ratification: 1999)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe. Elle se doit par conséquent de réitérer ses commentaires et espère qu’un rapport contenant des informations complètes sera communiqué en vue de sa prochaine session.
Article 3 de la convention. Droit d’élire des représentants librement. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 269(3) de la loi sur le travail, qui interdit aux personnes reconnues coupables d’une infraction pénale d’être élues à des fonctions d’administrateur d’une organisation professionnelle, ainsi que l’article 2(3) du Prakas no 021 sur l’enregistrement des organisations professionnelles, aux termes duquel les personnes responsables de la direction et de l’administration d’une organisation ne doivent pas avoir été reconnues coupables d’actes criminels, afin de limiter ces restrictions aux condamnations mettant clairement en cause l’intégrité de la personne intéressée. La commission avait noté que, dans son rapport, le gouvernement indiquait que le ministère allait continuer à appliquer la loi sur le travail jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi sur les syndicats. La commission rappelle qu’une condamnation pour une infraction dont la nature ne remet pas en cause l’intégrité de la personne intéressée et ne présente pas de risque véritable pour l’exercice de fonctions syndicales ne constitue pas un motif justifiant l’interdiction d’exercer des fonctions syndicales et qu’un texte de loi prévoyant une interdiction fondée sur une infraction est incompatible avec les principes de la liberté syndicale. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter, dans le cadre de l’élaboration de la loi sur les syndicats, les mesures nécessaires pour s’assurer que le principe susmentionné sera pris en compte, et de communiquer des informations sur ce point.
En outre, la commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 269(4) de la loi sur le travail, en vertu duquel les membres de syndicats doivent avoir exercé leur profession ou occupé leur emploi pendant au moins une année avant d’être élus à des fonctions syndicales. La commission avait noté que, dans son rapport, le gouvernement indiquait que le ministère allait continuer à appliquer la loi sur le travail jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi sur les syndicats. La commission rappelle que de telles dispositions peuvent entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. La commission considère que, afin de rendre ces législations conformes à la convention, il serait souhaitable de les assouplir, par exemple en acceptant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 117). La commission prie le gouvernement de prendre, dans le cadre de l’élaboration de la loi sur les syndicats, les mesures nécessaires pour s’assurer que le principe susmentionné sera pris en compte soit en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants, soit en acceptant la candidature de personnes engagées dans le secteur depuis moins d’un an et de personnes ayant travaillé antérieurement dans l’organisation concernée.
Droit de grève. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 326(1) de la loi sur le travail, en vertu duquel un service minimum doit être prévu dans l’entreprise lorsqu’une grève a lieu, et, si les parties au différend ne sont pas parvenues à un accord, qu’il incombe au ministère du Travail de déterminer le service minimum en question. La commission avait pris note de l’indication faite par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle le ministère allait continuer à appliquer la loi sur le travail jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi sur les syndicats. La commission rappelle que les autorités peuvent établir un régime de service minimum dans les services d’utilité publique afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que des dommages à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs. Les services minimums seraient appropriés dans les situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers, ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160 et 162). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, dans le cadre de l’élaboration de la loi sur les syndicats, les mesures nécessaires pour s’assurer que les services minimums seront conformes aux principes susmentionnés; elle le prie notamment de: 1) modifier l’article 326(2) de la loi sur le travail, en vertu duquel les travailleurs tenus d’assurer un service minimum qui ne se présentent pas pour accomplir ce travail sont considérés comme coupables de faute grave; et 2) modifier la législation afin de s’assurer que, lorsqu’il existe un différend concernant la mise en place de services minimums, celui-ci est réglé par un organe indépendant investi de la confiance de l’ensemble des parties au conflit, et non par l’autorité exécutive ou administrative.
Article 5. Droit des organisations de s’affilier à des organisations internationales. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si les syndicats ou les organisations professionnelles ont le droit de s’affilier à des organisations internationales, et de mentionner les dispositions législatives applicables. La commission avait noté que, dans son rapport, le gouvernement indiquait qu’aucune disposition ne prévoyait ce droit à l’époque, mais qu’en pratique de nombreux syndicats étaient affiliés à des organisations internationales, et que la prochaine loi sur les syndicats comporterait une disposition garantissant ce droit. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés pour que ce droit soit expressément prévu dans la législation afin d’aligner le droit et la pratique.
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