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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C087

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  1. 2013
  2. 2002
  3. 1989

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La commission note la réponse du gouvernement aux commentaires de 2009 de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission note aussi les commentaires soumis par la CSI dans des communications datées des 4 et 31 août 2011 concernant l’application de la convention.La commission prie le gouvernement d’envoyer ses observations à cet égard.
Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des propositions visant à appliquer l’article 23 de la Loi fondamentale qui, entre autres, permettrait l’interdiction de toute organisation locale qui a été subordonnée à une organisation continentale dont le fonctionnement avait été interdit pour des raisons de protection de la sécurité de l’Etat. La commission avait précédemment exprimé le ferme espoir que toute mesure prise concernant la législation proposée pour appliquer l’article 23 de la Loi fondamentale tienne pleinement compte des dispositions de la présente convention, en particulier le droit des travailleurs et des employeurs de former et de s’affilier à l’organisation de leur choix et d’organiser leur gestion et leurs activités sans ingérence des autorités publiques. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 27 de la Loi fondamentale garantit aux résidents de la Région administrative spéciale de Hong-kong la jouissance de la liberté d’association et de la liberté de former et de s’affilier à des syndicats, tandis que l’article 18(1) de la Déclaration des droits de Hong-kong, tels qu’énoncés dans l’ordonnance des droits de Hong-kong, stipule que «toute personne a le droit à la liberté d’association ainsi que d’autres droits, y compris le droit de former et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts». La commission note l’indication de la CSI selon laquelle plusieurs modifications substantielles ont été apportées au projet de texte de l’article 23, mais qu’il n’y a pas eu de calendrier annoncé pour la promulgation de la loi. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, à l’heure actuelle, il n’y a toujours pas de calendrier annoncé pour la promulgation de la loi mais que, lorsque ce sera le cas, il consultera pleinement la communauté afin d’arriver à un consensus le plus large possibleDans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport une copie du projet de loi modifiant l’article 23 de la Loi fondamentale et d’indiquer les progrès réalisés dans l’adoption dudit projet de loi.
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