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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Cabo Verde (Ratification: 1999)

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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer que les travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail, tels que les travailleurs indépendants, les travailleurs soumis au statut de la fonction publique, les travailleurs agricoles et les travailleurs des secteurs à haute intensité de main-d’œuvre, jouissent des garanties prévues dans la convention. La commission note que le gouvernement indique que: 1) en vertu des articles 52, 64 et 65 de la Constitution, les travailleurs indépendants, les travailleurs soumis au statut de la fonction publique, les travailleurs agricoles et les travailleurs des secteurs à haute intensité de main-d’œuvre jouissent du droit de constituer des organisations sans autorisation préalable, de la liberté d’association et de la liberté de s’enregistrer en tant que syndicat; 2) la loi no 42/VII/2009 du 27 juillet 2009 reconnaît aux fonctionnaires le droit de négociation collective et de participation à travers leurs associations syndicales; 3) la réglementation d’une législation spécifique applicable aux travailleurs agricoles et aux travailleurs des secteurs à haute intensité de main-d’œuvre est inscrite sur l’agenda parlementaire de cette année; et 4) dans l’attente, les dispositions du Code du travail sont applicables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard et de fournir copie des textes législatifs dès qu’ils auront été adoptés. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d'organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Majorité requise pour déclarer la grève. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’article 114(2) du Code du travail prévoit que, dans les entreprises où les travailleurs ne sont pas représentés par le syndicat, la grève pourra être décidée par l’assemblée des travailleurs. Cette assemblée devra être convoquée par 20 pour cent des travailleurs, mais la décision de grève ne sera valable qu’en cas de présence de la majorité des travailleurs à l’assemblée et en cas de vote majoritaire des travailleurs présents. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation ne contient aucune disposition en ce qui concerne les conditions exigées pour décider d’une grève lorsque les travailleurs sont représentés par un syndicat puisque ce sont les syndicats, de par leurs statuts, qui ont la faculté de déclarer et de faire cesser une grève. Tout en notant les informations fournies et afin de mettre la législation en pleine conformité avec la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 114(2) du Code du travail de manière à ce que, lors du vote pour décider de recourir à la grève, ne soient pris en compte que les votes exprimés.
Remplacement des grévistes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 120 du Code du travail qui interdit l’embauche de travailleurs en remplacement des grévistes et permet à l’employeur de passer contrat avec une autre entreprise prévoyant l’approvisionnement de biens ou de services qui seraient immobilisés à cause de la grève, et avait également souligné que l’application de l’alinéa 2 dudit article devrait se limiter aux services essentiels, au sens strict du terme, ou aux services publics d’importance primordiale en cas de crise nationale ou locale aiguë ou en cas de non-respect des services minima librement négociés. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 120 du Code du travail dans le sens indiqué. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant toute mesure prise à cet égard dans son prochain rapport.
Services minima. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier l’article 123 du Code du travail qui prévoit que, en cas de désaccord entre les parties concernant la détermination des services minima, le gouvernement établira lesdits services minima. La commission souligne que, en cas de désaccord entre les parties à propos des services minima à assurer pendant la grève, cette divergence devrait être résolue par un organe indépendant. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 123 du Code du travail dans ce sens, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard dans son prochain rapport.
Réquisitions civiles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 127 qui prévoit que, en cas de non-respect des dispositions concernant les services minima, le gouvernement pourra ordonner la réquisition civile. La commission estime qu’il convient de circonscrire la possibilité de réquisitionner les travailleurs aux cas dans lesquels la grève peut être limitée ou interdite, à savoir: 1) dans la fonction publique uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; 2) dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; ou 3) en cas de crise aiguë au niveau national ou local. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 127 en tenant compte du principe susmentionné. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant toute mesure prise à cet égard dans son prochain rapport.
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