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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Tunisie (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C088

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La commission a pris note d’un bref rapport reçu en mai 2011 indiquant que les informations statistiques des activités du service public de l’emploi seront communiquées au BIT dans un prochain rapport. La commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et souhaiterait pouvoir examiner des informations détaillées sur la manière dont le service public de l’emploi contribue à la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives (article 1, paragraphe 2, de la convention). Elle invite également le gouvernement à inclure dans son prochain rapport, comme par le passé, des informations statistiques sur le nombre des bureaux publics d’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par l’Agence tunisienne de l’emploi (Point IV du formulaire de rapport).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
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