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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949 - Iraq (Ratification: 1977)

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Article 3 de la convention. Logement des équipages à bord. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement mentionne à nouveau l’article 70 de la loi no 201 de 1975 sur le service public maritime, qui concerne le logement des gens de mer et des officiers à bord des navires de propriété publique, et dont la formulation est très générale. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une modification de cette loi pourrait être envisagée dès que possible afin de donner effet aux dispositions de la convention. A cet égard, la commission est amenée à rappeler que l’article 70 de cette loi ne suffit pas pour assurer le respect des normes techniques détaillées énoncées dans la convention, et qu’il faut adopter une législation spécifique afin de donner effet à ces dispositions, notamment aux dispositions concernant la construction et l’aménagement (article 6); la ventilation (article 7); le chauffage (article 8); l’éclairage (article 9); les postes de couchage (article 10); les réfectoires (article 11); les locaux de récréation (article 12); les installations sanitaires (article 13); et l’infirmerie (article 14). Notant que le gouvernement a lancé récemment un programme pour reconstituer une flotte marchande, et qu’un projet de loi sur l’autorité maritime a été approuvé afin de développer le secteur maritime, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure concrète prise ou envisagée pour réglementer le logement des équipages à bord des navires conformément aux prescriptions de la convention.
Enfin, la commission rappelle que la plupart des dispositions de la présente convention sont incorporées à la règle 3.1, à la norme A3.1 et au principe directeur B3.1 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’en conséquence le respect de la convention no 92 facilitera l’application des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier la MLC, 2006, dans un très proche avenir, et à tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.
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