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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Arménie (Ratification: 2005)

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Demande directe
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Insertion de clauses sur les conditions du travail. La commission prend note du rapport succinct du gouvernement, indiquant que la question de la rémunération du travail effectué dans le cadre d’un contrat de travail est réglementée par le Code du travail, quelle que soit la source de financement du contrat ou du régime de propriété de l’entreprise. A cet égard, la commission rappelle qu’il convient de distinguer la finalité de la convention de celle de la législation générale du travail. La prescription de base de la convention no 94 est d’assurer, par voie législative ou administrative, que des clauses sur les conditions de travail, selon les termes précisés à l’article 2 de la convention, sont intégrées dans tous les contrats publics. En conséquence, les dispositions de la législation générale du travail auxquelles sont soumis tous les employeurs n’assurent pas à elles seules l’application de la convention, comme l’a indiqué la commission dans les paragraphes 110 et 113 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics. La commission espère que toutes les mesures nécessaires seront prises prochainement pour mettre en œuvre cette disposition essentielle de la convention et rappelle une fois encore à cet égard que le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite. En outre, la commission demande au gouvernement de communiquer copie des documents standards de soumission d’offres, qui auraient pu être adoptés conformément à l’article 16(2)(d) de la loi sur les achats publics.
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