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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Belgique (Ratification: 1952)

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Demande directe
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Articles 1 et 2 de la convention. Clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, qui abroge la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics et qui est à la base d’une réforme globale de la réglementation sur les marchés publics, devrait entrer en vigueur en 2012. Elle note que l’article 42 de cette nouvelle loi impose à tout entrepreneur d’un marché public de travaux les mêmes obligations que celles prévues par l’article 12 de la loi du 24 décembre 1993, qui donnait pleinement effet à l’article 2 de la convention en ce qui concerne les marchés publics de travaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions similaires sont applicables aux marchés publics de fournitures et de services, qui sont également couverts par la convention en application de son article 1, paragraphe 1 c). La commission note par ailleurs que l’article 25 de la loi du 15 juin 2006 inclut, comme l’article 16 de la loi du 24 décembre 1993, les considérations d’ordre social parmi les exemples de critères pouvant servir à déterminer l’offre régulière économiquement la plus avantageuse. Elle note aussi que l’article 40 de la loi du 15 juin 2006 permet au pouvoir adjudicateur d’imposer des conditions d’exécution permettant de tenir compte d’objectifs tels que l’obligation de respecter, en substance, les dispositions des conventions fondamentales de l’OIT, dans l’hypothèse où celles-ci n’auraient pas déjà été mises en œuvre dans le droit national du pays de production. La commission relève que, en réponse à sa précédente demande directe sur ce point, le gouvernement précise que les conventions de l’OIT concernées sont énumérées dans l’exposé des motifs de la loi et qu’il s’agit des huit conventions fondamentales portant respectivement sur la liberté syndicale et le droit de négociation collective, l’abolition du travail forcé et du travail des enfants, et la non-discrimination dans l’emploi et la profession.
Article 4. Information des travailleurs. La commission note que l’article 36 du Cahier général des charges, annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, assure l’information des travailleurs en ce qui concerne les conditions de travail applicables dans le cadre des marchés de travaux et concessions de travaux publics. Elle note en particulier que le texte des conventions collectives applicables sur le chantier doit être tenu par l’entrepreneur à la disposition de tous les intéressés. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée l’information des travailleurs employés à l’exécution des autres catégories de marchés publics auxquels la convention est applicable.
Article 5, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, en vertu de l’article 48, paragraphe 4, du Cahier général des charges, le pouvoir adjudicateur retient d’office sur les sommes dues à l’entrepreneur le montant des salaires et/ou des cotisations de sécurité sociale impayés pour le personnel employé sur le chantier et effectue directement les paiements dus. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des mesures identiques sont applicables dans le cadre des marchés publics de fournitures et de services. Par ailleurs, la commission note que l’article 17, paragraphe 2, du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, permet d’exclure de la participation à un marché public un entrepreneur, notamment s’il n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale. Elle croit cependant comprendre que cet article ne prévoit pas une telle possibilité d’exclusion lorsque l’entrepreneur n’a pas respecté les clauses sociales applicables en ce qui concerne les salaires et autres conditions de travail dont doivent bénéficier les travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les sanctions applicables dans cette hypothèse.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement au sujet de la campagne qui a été menée en 2010 par la direction régionale du Contrôle du bien-être au travail concernant les marchés publics pour les travaux de construction passés par des services publics locaux. Elle relève que cette campagne portait essentiellement sur la mise en œuvre de plans de sécurité et de santé et prie le gouvernement d’indiquer si des initiatives similaires ont été menées afin d’évaluer la mesure dans laquelle les dispositions applicables en matière de conditions de travail individuelles (et en particulier les salaires et le temps de travail) sont respectées. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris sur le résultat des inspections effectuées, le nombre d’infractions relevées et les mesures prises pour y remédier.
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