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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Cameroun (Ratification: 1962)

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Demande directe
  1. 2006
  2. 2001

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Article 2 de la convention. Clauses du travail. La commission note l’adoption de l’arrêté no 033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés publics (CCAG) et la circulaire du Premier ministre no 003/CAB/PM du 18 avril 2008, relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics. Elle note en particulier les CCAG applicables aux marchés publics de travaux dont l’article 14.1 fait référence aux obligations de l’entrepreneur de protéger la main-d’œuvre et de se soumettre à la législation sociale en vigueur. Le même article prévoit que les modalités d’application des dispositions de ces textes sont fixées par les Cahiers des clauses administratives particulières (CCAP). A cet égard, la commission observe que les règles fixées par les CCAG sont formulées dans des termes très généraux et ne donnent pas satisfaction aux exigences spécifiques de l’article 2 de la convention. La commission rappelle que l’article 2 de la convention exige l’inclusion de clauses garantissant aux travailleurs d’entreprises qui ont passé des contrats publics les mêmes conditions de travail que celles établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région. Le but essentiel de la convention est ainsi de garantir aux travailleurs employés par un entrepreneur et rémunérés indirectement sur des fonds publics, grâce à l’insertion de clauses de travail appropriées dans les contrats publics, des salaires et des conditions de travail au moins aussi satisfaisants que les salaires et les conditions de travail normalement observés pour le type de travail en question, en particulier quand les conditions de travail minima établies par la législation se trouvent dépassées par des conventions collectives ou particulières. Tout en notant que le gouvernement déclare qu’il a l’intention d’aligner sa législation avec la convention, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre rapidement des mesures pour mettre la législation relative aux marchés publics en conformité avec les dispositions de la convention, en particulier les articles 2 (inclusion de clauses de travail), 4, paragraphe a) iii) (affiches sur les lieux de travail), et 5 (refus de contracter ou retenues sur les paiements). Elle prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement concernant l’élaboration du nouveau Code des marchés publics, et de transmettre dans son prochain rapport une copie du texte des CCAP.
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