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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Belgique (Ratification: 1970)

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Observation
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Article 11 de la convention. Protection des créances constituées par les salaires en cas de faillite. La commission prend note des commentaires conjoints formulés par la Confédération des syndicats chrétiens (CSC), la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB) et la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) concernant la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, qui abroge la loi du 17 juillet 1997 sur le concordat judiciaire et qui permet aux entreprises en difficulté d’opter pour une procédure de réorganisation judiciaire afin de préserver la continuité de tout ou partie de leur activité. Elle note que, dans le cadre de cette procédure, l’employeur débiteur bénéficie d’un sursis de paiement, dont la durée ne peut être supérieure à six mois, en vue d’obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation qui doit détailler les délais de paiement, les abattements de créances sursitaires et, le cas échéant, la conversion de créances en actions et le règlement différencié de certaines catégories de créances, en fonction notamment de leur ampleur ou de leur nature. Ce plan doit être approuvé à la majorité des créanciers représentant la moitié des sommes dues en principal. A cet égard, la CSC, la CGSLB et la FGTB déclarent que les modalités d’approbation du plan de réorganisation ne garantissent pas une information suffisante des travailleurs sur leurs droits au cours de la procédure et tendent à favoriser d’autres créanciers, tels que les banques ou les gros fournisseurs, au détriment des salariés qui, en pratique, voient leurs créances salariales réduites de 50 à 70 pour cent, voire plus, dans la majorité des plans. Partant du principe que le salaire porte sur des éléments essentiels ou vitaux pour la subsistance du travailleur et de sa famille, les trois organisations syndicales considèrent que les créances salariales ne devraient pas être exposées à une logique de risques commerciaux ou conditionnées à la participation à des procédures relevant d’une logique purement commercialiste. Dans leurs observations, la CSC, la CGSLB et la FGTB signalent également que les salariés, considérés comme des créanciers sursitaires ordinaires, ne bénéficient d’aucun privilège et que les tribunaux de commerce, seuls compétents en la matière, écartent systématiquement l’application de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération, en vertu du principe de spécialité. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires concernant les observations conjointes de la CSC, de la CGSLB et de la FGTB.
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