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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Italie (Ratification: 1952)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2007
  2. 2001
Demande directe
  1. 2019
  2. 2011
  3. 1995
  4. 1992
  5. 1991
  6. 1988

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Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. Dans son rapport, le gouvernement s’appuie, d’un côté, sur l’article 36 de la Constitution qui, posant le principe d’une rémunération proportionnée à la quantité et à la qualité de la prestation de travail et en tout état de cause suffisante pour garantir au travailleur et à sa famille des conditions de vie décentes, imposerait de fait la détermination d’une partie fixe en monnaie dans les conventions collectives de branche et, de l’autre côté, sur l’absence dans les faits de dispositions conventionnelles prévoyant le versement du salaire intégralement en nature, pour conclure à l’abrogation implicite de l’article 2099, alinéa 3, du Code civil, qui prévoit la possibilité de payer la totalité de la rémunération en nature. Le gouvernement explique qu’une rémunération exclusivement en nature serait de toute évidence insuffisante pour garantir la satisfaction des besoins vitaux du salarié et de sa famille et, par conséquent, elle se heurterait au principe constitutionnel de l’article 36. Le gouvernement ajoute que des exemples d’allocations en nature existent pour certaines catégories de travailleurs, tels les ouvriers agricoles, les gardiens ou les travailleurs domestiques (notamment la fourniture du logement, le chauffage, l’électricité ou encore la nourriture), mais il souligne que ces allocations restent un complément à la rémunération normale en liquide. Tout en notant les explications du gouvernement qui visent à démontrer que l’article 2099, alinéa 3, du Code civil devrait être considéré comme implicitement abrogé, la commission veut croire que le gouvernement procédera, lorsque l’occasion se présentera, à une modification formelle de la disposition en question qui, au-delà du fait d’appartenir à une époque révolue comme l’indique le gouvernement dans son rapport, est contraire à la lettre de l’article 4, paragraphe 2, de la convention.
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