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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Tchéquie (Ratification: 1993)

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Demande directe
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Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de l’article 119 du nouveau Code du travail (loi no 262/2006 Coll.), le paiement partiel du salaire sous forme de prestations en nature n’est admis que sous réserve du consentement du salarié et aux conditions convenues avec lui. D’après les explications fournies par le gouvernement dans son rapport, cette disposition apporterait plus de flexibilité et permettrait de mieux répondre aux besoins des travailleurs, conformément aux prescriptions de l’article 4, paragraphe 2 a), de la convention, tout en protégeant le travailleur contre toute décision unilatérale de l’employeur. Se référant au paragraphe 106 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, la commission est conduite à souligner que la convention prévoit comme seules bases légales valables en vertu desquelles le salaire peut être partiellement payé en nature la législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales. En tout état de cause, ce que la convention ne permet pas, c’est qu’il soit laissé entièrement à la discrétion des parties de convenir, par accord individuel, d’une forme quelconque de paiement en nature. Ainsi, des dispositions d’une législation nationale qui permettraient que l’employeur convienne avec le travailleur de l’octroi à ce dernier de prestations ou d’avantages en nature en sus du salaire en numéraire ne satisfont pas aux prescriptions de la convention.
En outre, la commission note que l’article 119(1) du Code du travail autorise seulement le paiement partiel du salaire en nature, alors que l’article 119(3) prescrit que toutes prestations en nature doivent revêtir une valeur raisonnable, telle que celle de son prix habituel sur le marché. La commission observe cependant que, à part l’interdiction de payer le salaire sous forme de spiritueux, de produits du tabac ou de substances addictives, le Code du travail ne contient aucune disposition garantissant que les prestations en nature doivent servir à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt. La commission prie donc le gouvernement de prendre les dispositions appropriées pour que les prescriptions de cet article de la convention soient pleinement reflétées dans la législation.
Articles 5 et 9. Paiement du salaire directement au travailleur intéressé et interdiction de toute retenue sur les salaires en contrepartie de l’obtention ou de la conservation d’un emploi. La commission note que le principe du paiement du salaire directement au travailleur et l’interdiction de toute retenue sur le salaire en contrepartie de l’obtention ou de la conservation de l’emploi, tels que prévus aux articles 5 et 9, respectivement, de la convention, trouvent leur expression dans l’article 142(5) du Code du travail et l’article 58(2) et (3) de la loi sur l’emploi no 435/2004 Coll. La commission croit comprendre cependant que, dans la pratique, le Bureau national de l’inspection du travail a décelé de nombreux cas de pratiques abusives dont les victimes étaient des travailleurs migrants, comme par exemple le versement du salaire de l’intéressé à l’agence qui l’a placé, laquelle retient sur ce salaire un droit de placement, d’un montant variable. La commission prie le gouvernement de fournir toutes informations disponibles – y compris des statistiques, des rapports de l’inspection du travail et des études officielles – qui permettraient d’évaluer l’étendue du problème et les mesures prises ou envisagées pour mettre un terme à de telles pratiques.
Articles 6 et 7. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré – Economats d’entreprise. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il étudiera la possibilité d’adopter une disposition législative interdisant expressément aux employeurs de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Se référant à ses précédents commentaires, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires dans un très proche avenir afin de rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention à cet égard, et elle le prie de tenir le Bureau informé de tout progrès concernant cette question. De plus, sans réponse de la part du gouvernement à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales, s’il en est, réglementent le fonctionnement des économats d’entreprise.
Articles 8 et 10. Retenues, saisies et cessions sur les salaires. Le gouvernement indique dans son rapport que toutes les retenues autorisées sur les salaires sont détaillées aux articles 146 à 149 et à l’article 327 du nouveau Code du travail, et que les conditions et limitations s’appliquant aux saisies et aux cessions du salaire sont détaillées aux articles 276 à 302 du Code de procédure civile (loi no 99/1963 Coll.). Il précise en outre que la méthode de calcul de la part incessible du salaire est fixée par le règlement gouvernemental no 595/2006 Coll. La commission apprécierait de recevoir le texte de ce règlement.
Article 11. Protection des créances nées des salaires en cas de liquidation judiciaire. Prenant note de la création d’un fonds de garantie salariale en application de la loi no 118/2000 Coll., la commission invite à nouveau le gouvernement à étudier favorablement la ratification de la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, qui prévoit un ensemble spécifique de normes relatif à la protection des créances des travailleurs au moyen d’un privilège et un autre, relatif à une telle protection par l’intervention d’un fonds de garantie indépendant. La convention no 173 incarne un progrès net par rapport aux normes fixées par la convention no 95 à trois égards: premièrement, elle définit pour la première fois l’étendue minimale du privilège; deuxièmement, elle exige que les lois ou règlements nationaux confèrent aux créances des travailleurs un rang de privilège supérieur à la plupart des autres créances privilégiées; troisièmement, elle précise que, chaque fois que les lois ou règlements nationaux fixent un plafond pour la protection des créances des travailleurs au moyen d’un privilège, le montant ainsi prescrit ne doit pas être inférieur à un seuil socialement acceptable.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations générales sur l’application de la convention, par exemple des extraits de rapports de l’inspection du travail contenant des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées dans ce domaine, des études officielles sur la protection du salaire ainsi que toutes autres informations de nature à aider la commission à évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
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