ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Egypte (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C095

Demande directe
  1. 2023
  2. 2019

Afficher en : Anglais - Espagnol - arabeTout voir

Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures visant à garantir que, lorsqu’elles sont autorisées, les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur ou de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur qui leur est attribuée soit juste et raisonnable, comme prévu par cet article de la convention. A cet égard, la commission avait observé que l’article 32(d) du Code du travail de 2003, qui reprend les dispositions de l’article 30(d) du précédent Code du travail, ne donne pas pleinement effet aux prescriptions de l’article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle que l’obligation de garantir que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et soient conformes à son intérêt peut être satisfaite en énumérant de façon exhaustive les paiements en nature prévus, par exemple la nourriture et le logement, l’habillement, l’usage de terres ou les traitements médicaux gratuits. Elle rappelle également que l’obligation d’attribuer une valeur juste et raisonnable à ces prestations peut être satisfaite sous différentes formes, comme l’interdiction de dépasser le prix de revient des produits ou leur valeur marchande ordinaire, ou encore le prix fixé par les autorités publiques. La commission espère, par conséquent, que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour appliquer pleinement, en droit et dans la pratique, les prescriptions de cet article de la convention.
Article 6. Liberté des travailleurs de disposer de leur salaire. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 42 du Code du travail, qui reprend essentiellement l’article 39 de l’ancien Code du travail, interdisant à l’employeur de forcer le travailleur à acheter des denrées alimentaires ou des marchandises, ou à se procurer des services d’un magasin spécifique ou à acheter des biens produits par l’employeur ou se procurer des services fournis par lui. La commission se voit contrainte de répéter que les dispositions réglementant le recours aux économats d’entreprises ne couvrent pas tous les moyens possibles de restreindre la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré (par exemple, une pression pourrait être exercée sur les travailleurs pour les contraindre à contribuer à certains fonds). Il est donc nécessaire d’établir une disposition expresse interdisant de manière générale aux employeurs de restreindre la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. En conséquence, la commission espère que le gouvernement envisagera, dès qu’il le pourra, la possibilité d’établir une disposition spécifique énonçant de manière générale l’interdiction pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit – et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprises –, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer