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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Iles Salomon (Ratification: 1985)

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Article 16 de la convention. Mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention. Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires sur l’absence de dispositions législatives spécifiques donnant effet à la convention dans la législation nationale, en précisant que le simple fait qu’aucun problème particulier ne se pose dans la pratique ne dispense pas les gouvernements de l’obligation de donner dans leur législation, lorsque cela est nécessaire, une expression concrète aux normes posées par la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’une réforme de la législation du travail est en cours depuis 2005, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et avec l’assistance technique du BIT. Rappelant qu’il n’y a pas de dispositions juridiques spécifiques concernant la saisie ou la cession de salaires (article 10), sur le rang de créanciers privilégiés accordé aux travailleurs en cas de faillite d’une entreprise (article 11), le paiement du salaire à intervalles réguliers (article 12), ou le paiement du salaire effectué les jours ouvrables et sur le lieu du travail (article 13), la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie de la législation modifiée, une fois qu’elle aura été adoptée.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations disponibles sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, en adressant, par exemple, des extraits de rapports officiels, des statistiques sur les visites des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions constatées et les sanctions infligées, ainsi que toute autre information sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la convention.
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