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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Arménie (Ratification: 2006)

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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur cette convention ainsi que des informations que le gouvernement a fournies dans son premier rapport sur la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, dans la mesure où elles sont pertinentes pour l’application de la convention no 97. Elle prend également note des observations de l’Union républicaine des employeurs d’Arménie et de la Confédération des syndicats d’Arménie, annexées au rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Informations sur les politiques, les dispositions particulières sur la migration pour l’emploi, les flux migratoires. La commission note que l’Arménie est avant tout un pays d’émigration, avec des travailleurs migrants, dont la grande majorité sont des hommes, qui quittent l’Arménie pour aller travailler en Fédération de Russie et en Ukraine, qui sont les principaux pays de destination, suivis par certains pays de l’Union européenne (BIT, Migration et développement, Etude de pays, Arménie, Yerevan, 2009). La commission note l’information, figurant dans le rapport du gouvernement, sur les principaux textes législatifs donnant effet aux dispositions de la convention, en particulier la loi du 25 décembre 2006 sur les étrangers qui réglemente l’entrée, le séjour et la résidence des étrangers en Arménie, leur transit par le pays et leur sortie. Elle note également que les dispositions de la loi de 2006 sur l’emploi et la protection sociale en cas de chômage et du Code du travail de 2004 s’appliquent aux citoyens étrangers et aux personnes sans citoyenneté. Etant donné que le texte de la loi sur les étrangers n’est pas encore disponible dans l’une des langues officielles du BIT, la commission examinera de façon plus détaillée l’ensemble de la législation pertinente lorsque sa traduction sera disponible. La commission note également qu’une politique d’Etat pour la réglementation de la migration de la population a été adoptée en 2004, mais que le texte de cette politique n’a pas été communiqué. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute évolution législative et toute politique dans le domaine de la migration pour l’emploi, concernant les travailleurs étrangers en Arménie et les citoyens arméniens migrant pour l’emploi, en indiquant les dispositions pertinentes et en communiquant une copie de leur texte, si possible dans l’une des langues du BIT. La commission serait également reconnaissante au gouvernement de lui faire parvenir un résumé des principaux objectifs de la politique d’Etat pour la réglementation de la migration de la population, et des activités entreprises dans le cadre de cette politique.
Article 1 c). Accords généraux et arrangements particuliers. La commission note que, après avoir conclu un accord avec la Communauté des Etats indépendants (CEI) sur la coopération dans le domaine de la protection des migrants pour l’emploi et de la migration pour l’emploi (1994), la République d’Arménie a signé des accords bilatéraux avec la République du Bélarus (2000), la Fédération de Russie (1994) et l’Ukraine (1995). De plus, un accord entre le ministère du Travail et des Affaires sociales et le ministère des Soins de santé et du Développement social de la Fédération de Russie, sur la coopération dans le domaine du travail et de la protection sociale, est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les accords bilatéraux ou multilatéraux et sur les arrangements particuliers relatifs à la migration pour l’emploi et aux conditions de travail, et d’indiquer si les accords bilatéraux susmentionnés sont encore opérationnels.
Articles 2 et 4. Annexe I, article 6, et annexe II, article 7. Service gratuit approprié, en particulier la fourniture d’informations exactes et l’adoption de mesures en vue de faciliter le départ, le voyage et l’accueil des migrants pour l’emploi. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 29 de la loi sur les étrangers prévoit que, pour fournir des informations exactes aux travailleurs étrangers, l’organisme d’Etat compétent pour les questions d’emploi des étrangers offre une assistance et des services gratuits et lutte contre la propagande trompeuse. La commission note que l’Agence pour les migrations du ministère de l’Administration territoriale semble être l’autorité compétente pour l’emploi des étrangers, mais aucune information spécifique n’est fournie en ce qui concerne les services d’assistance qui pourraient être disponibles pour les travailleurs migrants. Le gouvernement déclare également qu’aucune mesure législative n’a été prise conformément à l’article 6 de l’annexe I. La commission rappelle les indications sur ce point contenues dans le paragraphe 5(2) de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux articles 2 et 4 de la convention et de fournir des informations sur les mesures prises pour aider les migrants à leur arrivée dans le pays. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques adoptées relatives aux questions auxquelles il est fait référence en détail à l’article 6 a) à d) de l’annexe I et à l’article 7 a) à e) de l’annexe II, en ce qui concerne la nature de l’assistance apportée durant l’installation des migrants et des membres de leurs familles, en indiquant la période durant laquelle cette assistance est fournie.
Annexe I, article 5, et annexe II, article 6. Supervision des contrats d’emploi. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur les étrangers prévoit que l’organe d’Etat compétent pour les questions d’emploi et de travail des étrangers doit, avant l’entrée d’un étranger en Arménie, fournir gratuitement des informations sur les dispositions du contrat d’emploi entre les étrangers et l’employeur, et vérifier le respect de facto de ces dispositions après l’arrivée en Arménie. Le respect du contrat d’emploi conclu entre l’employeur et le travailleur migrant est vérifié par l’inspection du travail de l’Etat. La commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les contrats d’emploi des travailleurs migrants sont soumis à un système de supervision et de préciser quelles sont les activités du ministère en ce qui concerne le contrôle du respect de ce système, conformément à l’article 5 de l’annexe I et à l’article 6 de l’annexe II de la convention.
Article 3 et annexes I et II. Mesures contre la propagande trompeuse. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 29 de la loi sur les étrangers prévoit que l’organe d’Etat compétent chargé de l’emploi des étrangers fournit une assistance et des services gratuits et lutte contre la propagande trompeuse. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises en application de l’article 29 de la loi sur les étrangers, et d’indiquer toutes autres mesures prises pour protéger les travailleurs immigrés et émigrés contre une information trompeuse émanant de certains employeurs ou d’agences de recrutement.
Article 5. Services médicaux. La commission note que, le 28 juin 2008, le gouvernement a adopté la décision no 49 approuvant la liste des maladies infectieuses qui interdisent l’entrée sur le territoire arménien des citoyens étrangers et des personnes sans citoyenneté. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le refus d’entrée ou le rapatriement fondé sur le fait que le travailleur concerné souffre d’une infection ou d’une maladie, quel qu’en soit le type, qui n’a pas d’effet sur les tâches pour lesquelles il a été recruté, constitue une forme inacceptable de discrimination et est contraire à la convention. La commission prie le gouvernement de préciser s’il existe une quelconque prescription liée à la santé d’un étranger en ce qui concerne l’émission ou le renouvellement de son permis de travail, et de s’assurer que, s’il en existe une, elle ne concerne que les infections ou les maladies portant atteinte à la capacité de travail de l’étranger concerné. Elle le prie de fournir une copie de la décision no 49, avec une indication des principales maladies infectieuses couvertes.
Egalité de traitement. La commission prend note des dispositions constitutionnelles concernant l’interdiction de la discrimination, le droit de bénéficier de la procédure légale régulière et la liberté de mouvement, et des dispositions du Code du travail (art. 2(1), 3(3) à (5)) prévoyant que les garanties de l’Etat concernant les droits et les libertés en matière de travail s’appliquent également aux citoyens étrangers et aux personnes sans citoyenneté, et qu’elles visent aussi à assurer l’égalité de droit des parties aux relations professionnelles, quels que soient, entre autres, le sexe, la race, la nation, la langue, l’origine, la citoyenneté, la religion et l’appartenance ou non à un syndicat. L’article 15 prévoit que les citoyens étrangers et les personnes sans citoyenneté ont la même capacité juridique que les citoyens arméniens en ce qui concerne l’emploi, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par la loi. La commission note que l’article 11 de la loi sur l’emploi et la protection sociale en cas de chômage précise que l’un des principaux principes de la politique de l’emploi de l’Etat consiste à assurer l’emploi des personnes sans qu’il soit tenu compte de leur nationalité, de leur race, de leur sexe, de leur langue, de leur religion, de leurs opinions politiques et d’autres attitudes ou approches, de leur origine sociale, de leurs biens et d’autres conditions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures pratiques prises pour assurer que les dispositions législatives pertinentes relatives aux questions énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), sont efficacement appliquées aux travailleurs migrants qui résident de façon légale dans le pays. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute violation du principe de l’égalité de traitement eu égard aux questions énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), décelée par l’inspection du travail, sur les sanctions imposées et sur les réparations octroyées.
Egalité de traitement (sécurité sociale). La commission note que, en vertu des articles 24(2) et 27 de la loi sur l’emploi et la protection sociale en cas de chômage, les salariés étrangers sont exclus de l’assurance sociale-chômage obligatoire, et que le droit à la protection sociale des citoyens étrangers et des personnes sans citoyenneté, en cas de chômage, est exercé conformément à la législation nationale et aux traités internationaux qui ont été conclus. La commission note également que la loi no HO-244-N de 2007 portant amendement de la loi sur l’assurance obligatoire en cas d’invalidité temporaire prévoit toutefois que les personnes sans citoyenneté ainsi que les citoyens étrangers et les citoyens arméniens ont une égalité de droits en ce qui concerne les prestations de chômage. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, aux termes de l’article 2 de la loi sur l’allocation d’Etat, les citoyens étrangers ayant le statut de résident et les personnes sans citoyenneté ont droit aux allocations de l’Etat. Notant qu’aucune autre information n’a été fournie sur la législation nationale relative à la protection sociale des travailleurs étrangers et que l’égalité de traitement entre les ressortissants arméniens et les travailleurs étrangers devrait être assurée au regard de l’assurance obligatoire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le cadre législatif qui garantit l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale, conformément à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention.
Article 7. Annexes I et II, article 4. Gratuité des services publics de l’emploi. La commission prend note de l’article 15 de la loi sur l’emploi et la protection sociale en cas de chômage, qui définit les principaux pouvoirs des services publics de l’emploi. Elle note que les services publics de l’emploi ont le droit d’obtenir des informations sur l’emploi, y compris sur les postes vacants, auprès des organismes compétents dans les pays étrangers, qu’ils fournissent des informations et des conseils sur les activités des entreprises à l’étranger aux personnes souhaitant bénéficier d’une formation professionnelle, et qu’ils agissent également en tant qu’intermédiaires entre ces personnes et les employeurs étrangers. L’article 15(3) prévoit la gratuité des services fournis à la population et aux employeurs par les services publics de l’emploi. Le gouvernement indique également qu’en avril 2009 un protocole d’accord a été signé entre l’Agence pour les migrations du ministère de l’Administration territoriale de la République d’Arménie et le Service fédéral des migrations de la Fédération de Russie. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres détails sur les services spécifiques fournis aux travailleurs migrants par l’Agence d’Etat pour l’emploi. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le mode de coopération entre l’Agence pour les migrations de l’Arménie et le Service fédéral des migrations de la Fédération de Russie.
Article 8. Droit de résidence des travailleurs migrants admis à titre permanent, en cas d’incapacité de travail. La commission prend note des explications du gouvernement en ce qui concerne les articles 118 et 202 du Code du travail relatifs à la protection des travailleurs en cas d’incapacité de travail et en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de la loi sur les étrangers, les étrangers admis à résider à titre permanent en Arménie n’ont pas besoin d’un permis de travail, et leur résidence ne dépend pas de leur permis de travail ou d’autres circonstances liées à la cessation d’emploi. La commission souhaiterait recevoir des informations plus précises sur les dispositions spécifiques de la loi sur les étrangers et des autres lois et règlements pertinents garantissant aux travailleurs migrants admis qu’ils conservent leur droit de résidence en cas d’incapacité de travail, et sur l’application pratique de ces dispositions. Elle prie en particulier le gouvernement d’indiquer si les travailleurs migrants résidents permanents dans le pays et qui deviennent dépendants des fonds publics suite à une incapacité de travail liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ont le droit de rester dans le pays.
Article 11. Définition du «travailleur frontalier». Voir les commentaires de la commission sur l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.
Annexe I, article 8, et annexe II, article 13. Voir les commentaires sur l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.
Points III, IV et V du formulaire de rapport. La commission note que c’est l’inspection du travail de l’Etat qui est chargée de contrôler l’application du Code du travail, et que le Service d’Etat pour l’emploi assure l’application de la loi sur l’emploi et la protection sociale en cas de chômage et est chargé de résoudre les problèmes liés à l’organisation de l’emploi à l’étranger. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’a pas encore décidé quel sera l’organisme compétent pour la délivrance des permis de travail des étrangers. Les questions relatives aux réfugiés et aux migrations relèvent de l’Agence pour les migrations du ministère de l’Administration territoriale. Aucune décision n’a été rendue par des tribunaux en ce qui concerne des questions liées à la convention, laquelle, selon le gouvernement, est appliquée de façon satisfaisante. Pour qu’elle puisse évaluer pleinement comment la convention est appliquée dans la pratique, la commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les activités spécifiques menées par les autorités compétentes pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle le prie de fournir des statistiques ventilées par sexe et nationalité sur les flux migratoires sortant de l’Arménie et y entrant, ainsi que des copies de toutes études ou enquêtes pertinentes (si possible dans l’une des langues officielles du BIT) réalisées sur l’une quelconque des questions auxquelles il est fait référence dans cette convention.
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