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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Sénégal (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2004
  2. 2003

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Observations reçues d’une organisation syndicale. La commission prend note de la communication du 4 août 2011 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui dénonce des discriminations et licenciements antisyndicaux dans les secteurs du transport ferroviaire, des télécommunications et des industries chimiques, ainsi que des actes d’ingérence des autorités dans le secteur rural. La commission rappelle qu’en août 2008 la CSI avait fait état de blocages des négociations de la part des autorités dans certains secteurs, notamment dans le secteur de l’éducation, et du changement unilatéral des dispositions de la Charte nationale sur le dialogue social de 2002. En outre, la CSI dénonçait dans une communication d’août 2010 des actes de discrimination de dirigeants syndicaux et des licenciements antisyndicaux dans les secteurs du transport ferroviaire. La commission note la réponse du gouvernement déclarant qu’il appartient à la CSI d’apporter la preuve que les licenciements dénoncés sont fondés sur l’appartenance syndicale et que les délégués du personnel ne peuvent être licenciés sans l’autorisation préalable de l’inspection du travail, la décision de l’administration pouvant être attaquée en dernier ressort devant la Cour suprême. Compte tenu du nombre de cas d’actes de discrimination et de licenciement antisyndicaux et de secteurs concernés allégués par la CSI, et du fait que le gouvernement n’a communiqué aucune décision administrative ou judiciaire sur les licenciements de syndicalistes allégués, la commission souhaite rappeler qu’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les dirigeants syndicaux et les syndicalistes en général doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables. La commission veut croire que le gouvernement fera son possible pour garantir le plein respect de ce principe.
Champ d’application de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs autonomes ou indépendants, notamment dans l’économie informelle et le secteur agricole, jouissent – aux termes des articles L6 à L29 du Code du travail qui s’appliquent à l’ensemble des travailleurs et employeurs du secteur privé – des droits syndicaux garantis par la convention.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission prend note des indications du gouvernement sur les diverses conventions collectives signées dans différents secteurs d’activité de 2008 à 2011. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les conventions collectives signées, et de préciser les secteurs d’activités concernés ainsi que le nombre de travailleurs couverts.
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