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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Cameroun (Ratification: 1962)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 24 août 2010 et du 4 août 2011, ainsi que de la réponse du gouvernement. La commission prend également note des commentaires de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), en date du 20 septembre 2010 et du 9 septembre 2011, et de la Confédération des travailleurs unis du Cameroun (CTUC), en date du 20 octobre 2011. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport ses observations à cet égard.
Article 1 de la convention. Sanctions à l’encontre de syndicalistes. Concernant sa demande relative à la modification des articles 6(2) et 166 du Code du travail, qui permettent d’imposer une amende de 50 000 à 500 000 francs aux membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat non enregistré qui se comporteraient comme si le syndicat avait été enregistré, la commission se réfère à l’observation qu’elle a formulée dans le cadre de l’examen régulier de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Article 4. Droit de négociation collective dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de répondre aux commentaires émanant d’organisations syndicales relatifs à l’absence de réelles négociations collectives dans le pays depuis 1996. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Cameroun a négocié et signé 30 conventions collectives et accords, dont sept conventions d’entreprises, couvrant des millions de travailleurs dans le secteur privé.
Respect des conventions collectives. La commission note que, dans sa réponse aux commentaires de la CSI du 24 août 2010, le gouvernement indique que le problème de l’application des conventions collectives par les entreprises est une priorité et qu’il s’emploie à étendre et à rendre toute convention collective exécutoire. Rappelant l’importance de garantir le respect des conventions collectives par les parties, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
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