ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Cambodge (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C098

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) des 4 et 31 août 2011, concernant en particulier de nombreux actes graves de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prend également note des commentaires transmis par la Confédération cambodgienne du travail (CLC) le 31 août 2011, qui indiquent en particulier que les syndicats indépendants courent de nombreux risques, tels que la discrimination et surtout les licenciements, et que des employeurs créent des «syndicats jaunes» qui interfèrent avec les activités des syndicats indépendants. Enfin, la commission prend note des commentaires formulés par l’Internationale de l’éducation (IE) le 31 août 2011, indiquant que les enseignants et les fonctionnaires sont privés à la fois du droit à la liberté syndicale et du droit de négocier collectivement. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer ses observations sur tous les points soulevés par la CSI, la CLC et l’IE.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans sa précédente observation, la commission avait souligné la nécessité de prendre des mesures dans les meilleurs délais pour adopter un cadre législatif approprié, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, afin d’assurer une protection suffisante contre tous les actes de discrimination antisyndicale, les licenciements et autres actes préjudiciables, notamment en prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur le travail garantit les droits des syndicats et que, lorsque la loi sur les syndicats entrera en vigueur, ces droits seront encore renforcés. La commission note également que, dans leurs commentaires, la CSI et la CLC font état de cas graves de discrimination antisyndicale et de licenciements antisyndicaux. Dans ce contexte, la commission prie instamment le gouvernement de faire en sorte que, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale, les licenciements et autres actes préjudiciables soit assurée, notamment en prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives, dans la loi sur les syndicats qui sera adoptée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Article 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 1 du Prakas no 13 de 2004, qui stipule que le ministère des Affaires sociales, du Travail, de la Formation professionnelle et de la Réinsertion des jeunes peut refuser d’octroyer le statut d’organisation la plus représentative à un syndicat lorsqu’un membre de la Commission consultative du travail ou lorsque des entreprises, des institutions ou une tierce partie intéressée formulent une objection à cet égard. La commission avait estimé à ce sujet que le fait de se fonder sur les objections de tiers pour refuser le statut d’organisation la plus représentative à un syndicat allait à l’encontre du principe de promotion de la négociation collective consacré à l’article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, lorsque la loi sur les syndicats sera promulguée, ces dispositions s’appliqueront à cet égard. La commission note également que, dans leurs commentaires de 2011, la CSI, la CLC et l’IE expriment des préoccupations à propos de plusieurs dispositions du projet de loi sur les syndicats, en particulier pour ce qui a trait aux modalités de la désignation du syndicat le plus représentatif. La commission rappelle que la détermination de l’organisation la plus représentative devrait se faire d’après des critères objectifs, préétablis et précis, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d’abus (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 97). La commission prie le gouvernement de faire en sorte, dans le cadre de l’adoption de la loi sur les syndicats, que ce principe soit reconnu et que la nouvelle législation supprime la possibilité pour des tiers d’opposer des objections à l’octroi du statut le plus représentatif à une organisation syndicale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 1 de la loi sur le travail, certaines catégories de travailleurs, notamment les personnes nommées à un poste du service public à titre temporaire ou permanent, ne sont pas protégées par ce texte de loi. A plusieurs reprises, le Comité de la liberté syndicale (voir cas no 2222, 334e et 356e rapports) et la commission avaient prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier les lois applicables à tous les travailleurs du secteur public, de manière à garantir le droit de négociation collective à tous les fonctionnaires, à la seule exception possible de ceux commis à l’administration de l’Etat. La commission avait plus particulièrement invité le gouvernement à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour modifier le Statut commun des fonctionnaires de manière à garantir pleinement le droit de négociation collective. La commission note, à partir des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qu’aucun progrès n’a été fait à cet égard. S’agissant de l’application de la convention dans la pratique, elle prend note avec préoccupation des commentaires de la CSI, la CLC et l’IE, rappelant que les associations de fonctionnaires ne sont pas reconnues en tant qu’organisations syndicales et ne jouissent pas des droits de négociation collective. Elle note en outre que la CSI, la CLC et l’IE expriment des préoccupations quant au champ d’application du projet de loi sur les syndicats. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la question du droit des fonctionnaires de négocier collectivement est prise en compte dans le cadre de l’élaboration de la loi sur les syndicats. Si tel est le cas, elle prie le gouvernement de faire en sorte que le projet de loi final sur les syndicats garantisse le droit de tous les fonctionnaires de négocier collectivement, y compris les enseignants, à la seule exception possible de ceux commis à l’administration de l’Etat. Si tel n’est pas le cas, la commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour modifier les lois applicables à l’ensemble des travailleurs du secteur public, et plus particulièrement le Statut commun des fonctionnaires, afin de les mettre en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Consultations sur le projet de loi sur les syndicats. La commission note que la CLC indique dans ses commentaires que, pendant le processus d’élaboration de la loi sur les syndicats, le gouvernement n’a pris en considération que les commentaires des organisations d’employeurs. L’IE indique en outre que l’Association cambodgienne des enseignants indépendants n’a pas été consultée. La commission a également été informée qu’un projet de loi sur les syndicats a été communiqué au Bureau et que le gouvernement a bénéficié de l’assistance du Bureau pour la préparation du texte de loi. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que les partenaires sociaux soient pleinement consultés sur le projet de loi sur les syndicats. D’une manière générale, elle invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer une consultation significative de tous les partenaires sociaux sur toute réforme de la législation du travail et assurer leur pleine participation sur un pied d’égalité dans tous les forums de dialogue social pertinents. En outre, la commission exprime le ferme espoir que le projet de loi final sur les syndicats tiendra compte de tous ses commentaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces points, et en particulier sur l’adoption de la loi sur les syndicats.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que 55 conventions collectives ont été enregistrées et que ces conventions sont jointes à son rapport. Toutefois, la commission relève que les documents reçus en annexe au rapport du gouvernement ne sont pas des conventions collectives. Prenant note des commentaires de la CSI suivant lesquels la négociation collective est rare et difficile, la commission exprime sa préoccupation à propos de cette information et renouvelle la demande adressée au gouvernement pour qu’il communique dans son prochain rapport des statistiques sur les conventions collectives (travailleurs et secteurs couverts dans les différentes régions, et nombre de conventions collectives authentiques).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer