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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Ghana (Ratification: 1959)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2005
  2. 1990

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 4 août 2011, faisant état en particulier de la décision de 2008 de la Haute Cour d’Accra, en vertu de laquelle les employeurs peuvent licencier des travailleurs sans aucun motif, et alléguant que certains employeurs profitent de cette réglementation pour se débarrasser de syndicalistes. La commission avait également pris note des observations antérieures de la CSI en 2009, selon lesquelles certains employeurs des zones franches d’exportation continuaient à s’opposer à la syndicalisation de leurs employés, et des observations relatives à un différend concernant la syndicalisation dans les zones franches d’exportation dont avait été saisie la Commission nationale du travail, ainsi qu’aux cas de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de répondre à tous les commentaires de la CSI.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc contrainte de répéter ses précédents commentaires dont la teneur est la suivante:
Personnel pénitentiaire. Dans de précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures législatives nécessaires pour s’assurer que les membres du personnel pénitentiaire jouissent du droit d’organisation et du droit de négociation collective. La commission avait noté que, d’après le rapport du gouvernement, le service pénitentiaire du Ghana est un organisme public qui figure parmi les organes menant des activités de sécurité et d’intelligence, et dont la mission est définie dans la loi de 1996 sur les organes menant des activités de sécurité et d’intelligence (loi no 526). La commission avait également noté que le rapport du gouvernement indiquait à nouveau que les préoccupations de la commission avaient été transmises aux autorités compétentes. Rappelant une fois encore que les garanties de la convention s’appliquent aux membres du personnel pénitentiaire, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier la loi sur le travail en vue de s’assurer que le personnel pénitentiaire jouit expressément du droit d’organisation et du droit de négociation collective; elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en la matière.
Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. La commission avait précédemment noté que les articles 99 et 100 de la loi de 2003 sur le travail régissent la question de la reconnaissance d’un syndicat aux fins de la négociation collective en prévoyant que le Chief Labour Officer délivre à un syndicat, à sa demande, un certificat le désignant comme l’agent de négociation au nom de la catégorie de travailleurs spécifiée sur le certificat de négociation collective. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 99(4), le Chief Labour Officer semblait avoir un pouvoir totalement discrétionnaire pour décider de conférer cette reconnaissance à un syndicat, dans les situations où plus d’un syndicat était en place sur le lieu de travail, et que les critères sur lesquels la décision devait reposer n’étaient pas spécifiés. La commission avait aussi pris note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, dans ce cas de figure, le Chief Labour Officer consulte les deux syndicats pour procéder à une vérification afin de déterminer à quel syndicat délivrer le certificat de négociation. Dans ce contexte, la commission avait une fois encore rappelé que, lorsqu’une législation nationale prévoit une procédure obligatoire de reconnaissance des syndicats en tant qu’agents de négociation exclusifs, elle devrait l’assortir de certaines garanties telles que: a) l’octroi du certificat par un organe indépendant; b) le choix de l’organisation représentative par un vote de la majorité des travailleurs dans les unités considérées; c) le droit pour une organisation qui, lors des élections syndicales antérieures, n’avait pas obtenu un nombre de voix suffisant de demander une nouvelle élection après un délai déterminé; d) le droit pour une nouvelle organisation, autre que celle détentrice du certificat, de demander la tenue de nouvelles élections après un délai raisonnable (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 240). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour adopter le règlement approprié afin d’établir des procédures et des critères objectifs concernant la compétence du Chief Labour Officer pour déterminer quel syndicat est titulaire du certificat de négociation collective, dans le respect du principe susmentionné. De plus, elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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