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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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La commission prend note des communications de la Confédération syndicale internationale (CSI) des 4 et 31 août 2011, dénonçant le licenciement en 2010 de plus de 5 000 salariés de l’industrie du vêtement en représailles de l’exercice de leurs droits synsdicaux, ainsi que plusieurs cas de licenciements de dirigeants d’associations pour le bien-être des travailleurs en représailles, là encore, de l’exercice de droits syndicaux. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des commentaires de la Fédération syndicale nationale des travailleurs (NCCWE) joints au rapport du gouvernement, dénonçant d’une manière générale une application laxiste de la législation du travail et, plus particulièrement, la mauvaise volonté que mettent les employeurs à reconnaître les syndicats et la négociation collective. La commission note que le gouvernement déclare qu’il s’est largement engagé à mettre en œuvre par tous les moyens en son pouvoir les dispositions de la loi sur le travail de 2006 dans l’ensemble du pays et qu’il a créé un Département du travail (MOLE), qui s’occupe de toutes les questions concernant les syndicats, et un Département de l’inspection des fabriques et établissements (DIFE). La commission note en outre que le gouvernement s’est engagé, avec l’assistance du BIT, dans la mise œuvre d’un Programme pour un travail meilleur.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection des travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE) contre la discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la CSI faisait état de nombreux problèmes concernant l’application de la convention dans les zones franches d’exportation, notamment dans l’industrie du vêtement. La CSI déclarait en outre que, alors que la loi prévoit la création d’un tribunal du travail assorti d’une cour d’appel du travail pour les ZFE, aucune de ces instances n’a encore vu le jour, carence qui constitue un déni du droit des travailleurs de saisir la justice pour obtenir le redressement de leurs griefs. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur ces questions, notamment sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale dans les ZFE dont les instances compétentes auraient été saisies et sur l’aboutissement de ces plaintes.
S’agissant de la création d’un tribunal du travail ainsi que d’une cour d’appel dans les ZFE, la commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, des voies judiciaires de recours sont ouvertes aux travailleurs des ZFE dans les cas de discrimination antisyndicale. Elle avait noté que le gouvernement avait décidé d’habiliter les tribunaux du travail du pays (instaurés par la loi sur le travail de 2006) à connaître des plaintes des travailleurs et des conflits du travail dans les ZFE en apportant les modifications nécessaires aux articles 56 et 59 de la loi de 2004 sur les associations de travailleurs et les relations sociales dans les ZFE (loi sur le travail dans les ZFE). La commission note que le Parlement a adopté en août 2010 la loi de 2010 sur les associations pour le bien-être des travailleurs et les relations sociales dans les ZFE (EWWSIRA), dont l’article 52 dispose que, tant que le tribunal du travail pour les ZFE prévu à l’article 48 et la cour d’appel du travail prévue à l’article 51 n’auront pas été créés, les tribunaux du travail instaurés par l’article 214 et la cour d’appel du travail instaurée par l’article 218 de la loi sur le travail de 2006 seront réputés constituer, aux fins de la loi, le tribunal du travail pour les ZFE et la cour d’appel du travail pour les ZFE, respectivement. Le gouvernement indique également dans son rapport que deux ordonnances distinctes concernant le tribunal du travail pour les ZFE et la cour d’appel du travail pour les ZFE seront publiées très prochainement. La commission rappelle le principe selon lequel il est de la responsabilité du gouvernement de prévenir tous les actes de discrimination antisyndicale et de faire en sorte que les plaintes pour discrimination antisyndicale soient examinées dans le cadre de procédures nationales qui soient rapides et impartiales et apparaissent comme telles aux parties concernées. La commission prie le gouvernement: i) de fournir dans son prochain rapport des statistiques relatives au nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale adressées par des travailleurs des ZFE aux tribunaux du travail instaurés par les articles 214 et 218 de la loi sur le travail de 2006; ii) de faire état des progrès concernant l’adoption des deux ordonnances distinctes relatives au tribunal du travail pour les ZFE et à la cour d’appel pour les ZFE, et de communiquer le texte de ces deux ordonnances lorsqu’elles auront été adoptées.
La commission note en outre que le gouvernement indique dans son rapport que, dans les ZFE, l’intervention de conseillers est une pratique bien établie pour le traitement des griefs des salariés (harcèlement, licenciement, violence, par exemple), et que les conciliateurs et arbitres sont habilités à connaître des litiges après les conseillers, conformément aux articles 40 à 45 de la loi EWWSIRA de 2010. La commission note cependant que, d’après les commentaires de la CSI de 2011, l’Autorité des zones franches d’exportation du Bangladesh (BEPZA) n’a pas encore nommé de nouveaux conciliateurs (lorsque la loi de 2004 est devenue caduque, le gouvernement n’a pas prorogé le mandat du conciliateur pour les ZFE qui avait été nommé en application de cette loi) comme le prescrit pourtant la loi EWWSIRA de 2010, ce qui fait obstacle au règlement des conflits du travail dans les ZFE. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les nouveaux conciliateurs soient nommés dans un très proche avenir, comme prescrit par la loi EWWSIRA de 2010.
Article 2. Absence de protection législative contre les actes d’ingérence. La commission avait noté précédemment que la loi sur le travail de 2006 ne comportait pas de disposition interdisant les actes d’ingérence tels que la promotion de la création d’organisations de travailleurs placées sous la domination des employeurs ou de leurs organisations, ou le soutien financier ou autre d’organisations de travailleurs dans le but de placer celles-ci sous le contrôle des employeurs et de leurs organisations, et elle avait prié le gouvernement de faire connaître les mesures prises afin que de tels actes soient interdits. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles des mesures de protection sont énoncées dans la loi sur le travail, plus particulièrement aux articles 195 et 196 relatifs aux «pratiques sociales déloyales de l’employeur», et de tels actes constituent un délit pour l’employeur au sens de l’article 291 de la loi sur le travail, qui punit ces délits de peines pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et/ou d’une amende pouvant atteindre 10 000 taka. La commission avait également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le Comité tripartite de révision de la législation du travail (TLLRC) peut envisager l’adoption d’une interdiction plus étendue, telle que demandée par la commission. Notant que le présent rapport du gouvernement ne contient pas d’informations nouvelles à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue d’inscrire dans la loi une interdiction qui s’étende aux actes de contrôle financier sur les organisations syndicales ou leurs dirigeants ainsi qu’aux actes d’ingérence dans les affaires internes des syndicats. La commission espère que, dans un premier temps, le TLLRC inclura, dans ses recommandations, le fait qu’une interdiction couvrant les actes destinés au contrôle financier des syndicats ou de leurs dirigeants, ainsi que les actes d’ingérence dans les affaires internes des syndicats, devrait être adoptée.
Article 4. Prescriptions légales concernant la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 179(2) de la loi sur le travail, qui prévoit qu’un syndicat ne peut obtenir son enregistrement que s’il représente 30 pour cent des travailleurs de l’entreprise considérée, ainsi qu’à l’article 202(15) de la loi sur le travail qui prévoit que, s’il existe plus d’un syndicat dans une entreprise, le directeur du travail organise un vote à bulletin secret afin de désigner celui qui sera agent de négociation. La commission avait rappelé que des règles exigeant un pourcentage de représentation pour l’enregistrement d’un syndicat et pour sa reconnaissance en tant qu’agent de négociation telles que prévues aux articles 179(2) et 202(15) de la loi sur le travail de 2006 peuvent, dans certains cas, en particulier en ce qui concerne les grandes entreprises, entraver la négociation collective libre et volontaire. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la règle de pourcentage fixée à l’article 202(15) a été abrogée, si bien que c’est désormais le syndicat qui recueille le plus grand nombre de voix qui est déclaré agent de la négociation collective. La commission note cette information avec intérêt et elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte du nouvel article 202 de la loi sur le travail de 2006.
La commission avait en outre noté que, d’après la NCCWE, la négociation collective est limitée parce qu’il n’existe pas de dispositions légales y afférentes au niveau de l’industrie ou du secteur, ou encore au niveau national. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que: i) les articles 202 et 203 de la loi sur le travail de 2006 concernent directement la négociation collective; ii) le règlement des conflits du travail par voie de négociation bipartite s’effectue au niveau de l’industrie et, de manière analogue, différents problèmes sont tranchés par voie de négociation bipartite ou de conciliation au niveau du secteur comme, par exemple, dans le secteur du thé, de la crevette, etc.; iii) la négociation collective a eu cours au niveau national à travers la consultation de la fédération des travailleurs, mais cette pratique n’est plus en usage; et iv) sont actuellement enregistrés auprès du Département du travail 7 297 syndicats, 32 fédérations nationales, 112 fédérations d’industries et 36 fédérations des industries du vêtement, et il existe au total 11 conventions collectives. La commission prie le gouvernement de modifier les articles 202 et 203 de la loi sur le travail de 2006 de manière à énoncer clairement que la négociation collective est possible au niveau de l’industrie ou du secteur, ou au niveau national. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues respectivement au niveau de l’industrie ou du secteur, ou au niveau national.
Promotion de la négociation collective dans les ZFE. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’extension de la négociation collective dans les ZFE, notamment des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et le nombre de travailleurs couverts. La commission note que le gouvernement indique que 302 entreprises parmi les 366 en fonctionnement peuvent avoir des associations de travailleurs, et que des référendums relatifs à de telles associations ont eu lieu dans 205 entreprises, soit 67,88 pour cent du nombre des entreprises pouvant avoir de telles associations. Le gouvernement ne donne cependant aucune information sur la conclusion de conventions collectives dans les ZFE. La commission note que, selon la CSI, si des associations pour le bien-être des travailleurs (qui sont des instances élues en lieu et place de syndicats en l’absence du droit légalement reconnu de constituer des syndicats) dans les ZFE ont été constituées, les employeurs s’en tiennent à cela et n’engagent pas de négociation collective avec ces associations, comme prévu par la loi EWWSIRA de 2010. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’extension de la négociation collective dans les ZFE, notamment des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues depuis 2008 et le nombre de travailleurs couverts par ces dernières.
La commission note en outre que, selon la CSI, peu de progrès ont été enregistrés sur le plan de la négociation collective dans les ZFE, et que cela tient largement au fait que la BEPZA persiste à considérer qu’il est exclu de négocier collectivement sur des conditions de travail, quelles qu’elles soient, qui iraient au delà des normes minimales établies par la loi de 2004 et les instructions 1 et 2 de la BEPZA. La CSI ajoute que cela vide de tout leur sens les dispositions de la loi EWWSIRA de 2010 relatives à la négociation collective, ne laissant absolument aucune place à une telle négociation collective. La commission rappelle que le fait d’exclure le salaire, les conditions de travail, les périodes de repos, le congé et les autres conditions de travail du champ possible de la négociation collective n’est pas conforme à l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de s’assurer que ce principe est appliqué dans la pratique dans les ZFE et elle le prie de communiquer le texte des instructions 1 et 2 de la BEPZA.
Commissions tripartites des salaires dans le secteur public. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur le plan législatif ou autre pour mettre fin à la pratique consistant à fixer des taux de salaire et autres conditions d’emploi dans le secteur public par le biais de commissions tripartites des salaires désignées par le gouvernement (art. 3 de la loi no X de 1974). Elle avait noté que, dans son rapport, le gouvernement affirmait que ce système ne constitue pas une entrave à la négociation collective libre et volontaire. Quoi qu’il en soit, tout en étant consciente que la situation particulière du secteur public autorise des modalités spéciales, la commission considère que la simple consultation des syndicats de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat ne répond pas aux prescriptions de l’article 4 de la convention. Notant que le gouvernement réitère une fois de plus sa position, la commission souligne qu’il n’a pas fait état d’une quelconque convention collective dans le secteur public. En conséquence, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à la pratique consistant à fixer les taux de salaire et autres conditions d’emploi des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat via des consultations simples au sein de commissions tripartites des salaires, qu’il aura désignées, et faciliter ainsi la négociation libre et volontaire entre les organisations de travailleurs et les employeurs ou leurs organisations. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
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