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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 - Australie (Ratification: 1969)

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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Système de salaires minima. La commission prend note de l’adoption et de l’entrée en vigueur de la loi de 2009 sur le travail équitable (loi sur le travail équitable), qui abroge et remplace la loi de 1996 sur les relations professionnelles. Elle prend également note de la création de Fair Work Australia (tribunal national du travail), et du Comité sur le salaire minimum, qui remplace la Commission sur l’équité de la rémunération, en tant qu’organe spécialisé chargé de revoir et de fixer annuellement les salaires minima. La commission note aussi qu’à partir de janvier 2010, les salaires minima du secteur agricole figurent dans des conventions modernes applicables à certains secteurs, et que chaque convention moderne comprend les salaires minima de la catégorie d’employés qu’elle vise. A cet égard, la commission prend note de la convention de l’élevage de 2010, de la convention de l’horticulture de 2010, de la convention de l’industrie vinicole de 2010, de la convention des activités d’essai, d’échantillonnage et de stockage de la laine de 2010, de la convention de l’industrie sucrière de 2010, et de la convention des installations d’abattage des volailles de 2010. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conventions de l’horticulture et de l’industrie vinicole comportent des aménagements pour que les employés soient engagés en qualité de travailleurs à la pièce, au lieu de recevoir un taux de rémunération horaire de base; les taux étant fixés par accord entre l’employeur et l’employé, ils doivent permettre à l’employé compétent moyen d’avoir un gain horaire dépassant d’au moins 15 pour cent le taux horaire minimum. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans les prochains rapports, des informations concernant la mise en œuvre de la loi sur le travail équitable, et la révision des diverses conventions fixant les salaires minima dans le secteur agricole.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques qui figurent dans le rapport du gouvernement, notamment du nombre de personnes engagées dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche en mai 2011, et des résultats des activités d’inspection du travail menées par l’Ombudsman du travail équitable dans ces secteurs au cours de l’exercice financier 2009-10, notamment du nombre de plaintes reçues, des montants recouvrés et du nombre d’employés rémunérés. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur ces questions.
En outre, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés à propos de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970.
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