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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 - Hongrie (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C099

Observation
  1. 1993
Demande directe
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2007
  4. 2003
  5. 1998
  6. 1993
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Fixation et révision des taux de salaire minima. La commission note que, par suite de l’adoption d’un système de salaire minimum national unique, le salaire minimum statutaire s’applique désormais dans l’agriculture. Les taux minima horaires et mensuels de salaire pour les ouvriers non qualifiés, révisés la dernière fois par décret no 316/2005 (XII.25), s’élèvent actuellement à 377 et 65 500 forint, respectivement. La commission souhaiterait disposer de plus amples informations pour pouvoir apprécier si, et dans l’affirmative comment, les conditions particulières en vigueur dans l’agriculture sont prises en considération pour la détermination du salaire minimum statutaire par le Conseil national de conciliation.
Article 2, paragraphe 2. Paiement de salaires minima en nature. La commission prend note des explications du gouvernement concernant les conditions sous lesquelles la législation générale du travail autorise le paiement partiel du salaire sous forme de biens ou de services. La commission rappelle à cet égard les commentaires qu’elle a formulés antérieurement à propos de la convention no 95 et elle prie le gouvernement de préciser de quelle manière il est assuré, en droit et dans la pratique, que la valeur attribuée à ces prestations en nature soit juste et raisonnable, comme prescrit par cet article de la convention. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 92 à 160 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, qui passent en revue les pratiques suivies par les Etats dans ce domaine et illustrent les solutions envisageables pour que la législation soit conforme à la convention à cet égard.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, suivant les statistiques communiquées par le gouvernement, 98 200 personnes (c’est-à-dire 7,6 pour cent de la population active du pays) sont employées dans l’agriculture, la foresterie et la pêche. Le salaire moyen brut de ces catégories s’établit à 102 796 forint par mois, se situant ainsi parmi les plus bas du secteur, tandis que près de 45 pour cent de l’ensemble des travailleurs de l’agriculture perçoivent le salaire minimum. La commission note qu’au cours de la période 2002-2005 près de 8 pour cent de toutes les infractions constatées par l’inspection du travail concernaient le non-respect du salaire minimum, mais que l’on ne dispose pas à ce sujet de données distinctes pour l’agriculture, la foresterie ou la pêche. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour concernant l’application de la convention dans la pratique, par exemple toutes statistiques disponibles sur le nombre d’agriculteurs couverts par la législation pertinente, des copies de conventions collectives établissant les taux de salaire minima pour les travailleurs agricoles, les résultats de l’action de l’inspection du travail, notamment le nombre d’infractions au salaire minimum constatées et les sanctions imposées, toutes publications officielles ou études illustrant le fonctionnement du système du salaire minimum dans le secteur de l’agriculture, etc.
En outre, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 26.
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