National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Répétition Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Faisant suite à sa précédente observation, dans laquelle elle notait que la convention a cessé de s’appliquer en pratique suite à la décision du gouvernement de supprimer le système du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle Djibouti n’est pas un pays agricole. En outre, pour ce qui est des observations transmises en 2007 par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) à propos de l’application de la convention, qui ont été transmises au gouvernement en septembre 2007, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928.