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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

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Principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 48 de la nouvelle Constitution se réfère au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures et la législation adoptées en application de ces dispositions. La commission note que le gouvernement indique que l’avant-projet de modification de la loi générale du travail prévoit que l’Etat, par l’intermédiaire du ministère du Travail, entend promouvoir l’insertion professionnelle des femmes et leur garantir la même rémunération qu’aux hommes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique également que le plan national d’action pour les droits humains prévoit entre autres mesures «la préparation et la mise en œuvre d’une campagne culturelle pour l’égalité dans le travail, le salaire, les possibilités d’emploi et les droits». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la procédure législative en ce qui concerne l’avant-projet de modification de la loi générale du travail et de communiquer une copie de la dernière version de ce texte. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre de l’application du plan national d’action pour les droits humains en vue d’appliquer la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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