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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Guatemala (Ratification: 1961)

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Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission observe que le gouvernement se réfère aux mesures adoptées pour fixer les taux de salaire minima et aux initiatives prises sur le plan législatif en vue de réviser la loi sur la fonction publique et la loi sur l’organisme exécutif afin de réorganiser la carrière administrative. La commission observe cependant que le gouvernement ne fait pas mention de mesures prises en vue de l’application du principe établi par la convention. Rappelant son observation générale de 2006 sur la convention, la commission souligne que, pour que le principe établi par la convention soit pleinement appliqué, il est important d’utiliser des méthodes d’évaluation objective des emplois qui permettent de comparer des travaux différents sur la base de facteurs exempts de préjugés sexistes, de sorte que les tâches effectuées principalement par les femmes («travaux féminins») ne soient pas sous-évaluées mais au contraire rémunérées de manière égale par rapport aux tâches de valeur égale qui sont accomplies principalement par les hommes. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, lors de la fixation des taux de salaire, une méthode d’évaluation objective des emplois soit utilisée dans le secteur public et que l’utilisation d’une telle méthode soit encouragée dans le secteur privé. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur la révision de la loi sur la fonction publique et d’indiquer comment il est garanti que le système de classification des emplois est exempt de distorsion sexiste.
Formation et information. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement en matière d’information. Elle observe que ses initiatives sont fondées sur le principe du salaire égal pour un travail égal et elle renvoie à ce titre aux explications concernant le principe établi par la convention qu’elle a développées dans son observation générale de 2006. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que les activités d’information et de formation qu’il déploie se réfèrent de manière adéquate au principe établi par la convention et de fournir des informations sur le déroulement de ces activités.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats des inspections réalisées ainsi que sur les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui ont trait à l’application de la convention.
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