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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Slovaquie (Ratification: 1993)

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Article 1 b) de la convention. La commission rappelle son observation antérieure dans laquelle elle avait noté que l’article 119a(2) du Code du travail, tel que modifié en 2007 par la loi no 348/2007 Coll., définit le travail de valeur égale comme étant le travail du même niveau de complexité, de responsabilité et de difficulté ou d’un niveau de complexité, de responsabilité et de difficulté comparable, accompli dans les mêmes conditions de travail ou des conditions de travail comparables, avec la même productivité et les mêmes résultats, ou une productivité et des résultats comparables auprès du même employeur. La commission avait également noté que l’article 119a(3) prévoit que, si un système d’évaluation des emplois est utilisé, il doit être basé sur les mêmes critères pour les hommes et les femmes sans aucune discrimination fondée sur le sexe. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’évaluation objective des emplois, lorsqu’elle est mise en œuvre par l’employeur, permet une comparaison des différents emplois en utilisant des critères objectifs, et exige que les salaires soient ajustés une fois que les différents emplois ont été évalués comme ayant une valeur comparable. La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci ne dispose d’aucune information sur d’éventuels différends ou décisions de justice concernant l’application de l’article 119a du Code du travail. La commission note que, bien que le Code du travail autorise l’évaluation objective des emplois en vue de comparer des emplois différents, l’article 119a ne semble pas prévoir le droit à une rémunération égale pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, allant au-delà du même travail ou du travail comparable. La commission rappelle que le principe de la convention exige une rémunération égale pour des emplois qui sont de nature entièrement différente, y compris ceux qui ont un niveau différent de complexité, de responsabilité et de difficulté, qui sont accomplis dans des conditions totalement différentes, avec des résultats différents, mais qui sont néanmoins de valeur égale. La commission prie, en conséquence, le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que les travailleurs aient le droit de réclamer une rémunération égale pour un travail de valeur égale, pour des emplois qui sont de nature entièrement différente. Prière de communiquer aussi des informations sur l’application pratique de l’article 119a du Code du travail, en communiquant toutes décisions judiciaires ou administratives pertinentes et en indiquant leur issue. La commission demande également des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois en vertu de l’article 119a et veiller à ce que le processus soit exempt de tous préjugés sexistes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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