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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Nicaragua (Ratification: 1967)

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Observation
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La commission prend note de la communication de la Confédération d’unification syndicale (CUS) en date du 30 août 2011.
Article 2 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que le règlement d’application de la loi (no 648) sur l’égalité des droits et des chances, du 28 juin 2010, définit à l’article 2 l’égalité de chances comme le «principe général s’appliquant à tous les secteurs pour rémunérer un travail de valeur égale conformément aux principes de non-discrimination fondés sur le sexe dans tous les domaines de la vie économique, sociale, culturelle, professionnelle et familiale». La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière est appliquée dans la pratique la notion de «salaire égal pour un travail de valeur égale» prévue par le règlement d’application de la loi pour l’égalité des droits et des chances, et de fournir des informations sur l’impact de cette notion sur la réduction des écarts salariaux entre hommes et femmes.
Indicateurs de genre. Dans sa demande précédente, la commission avait pris note de la création, par le gouvernement, d’un système de suivi des salaires. La commission note que le gouvernement indique qu’un système d’indicateurs de genre a été mis en place et qu’il aura une incidence sur les politiques publiques touchant à l’égalité dans l’emploi et la profession au niveau national. La commission observe qu’il ressort des données communiquées que ces indicateurs ont notamment permis l’augmentation du salaire de 9 178 femmes en 2009 et de 3 314 femmes en 2010. Elle observe cependant que les informations communiquées ne précisent pas les motifs qui ont conduit à ces augmentations de salaire ni les critères retenus dans ce cadre. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’application pratique du système d’indicateurs de genre et son impact en termes de réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Egalité de rémunération dans le secteur public. La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, dans le secteur public, la rémunération des femmes représente, d’une manière générale, 73 pour cent de celle des hommes. La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 2 de la convention il incombe au gouvernement d’assurer l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note également que, dans ses observations, la CUS se réfère à la discrimination salariale à l’encontre des femmes dans le secteur public, plus particulièrement dans le secteur de la santé publique. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans le secteur public. De même, elle le prie de continuer de fournir des informations statistiques sur les rémunérations des fonctionnaires, ventilées par sexe et catégorie professionnelle, de manière à pouvoir évaluer les progrès accomplis en vue de l’élimination des inégalités salariales entre hommes et femmes dans le secteur public, notamment dans le secteur de la santé.
Evaluation objective des emplois. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en matière d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé et sur la manière dont il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de donner effet aux dispositions de la convention dans les secteurs public et privé.
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