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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Madagascar (Ratification: 1962)

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Ecarts de rémunération. Dans ses commentaires précédents, la commission relevait qu’en 2005 l’écart salarial moyen entre hommes et femmes était de 34 pour cent, et elle priait le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de réduire cet écart et de fournir des informations récentes sur la rémunération des hommes et des femmes. La commission note que le gouvernement déclare que ces statistiques ne sont pas disponibles et constate que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises pour lutter contre les écarts de rémunération. La commission insiste sur le fait qu’une analyse de la position et du salaire des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi dans les différents secteurs d’activité économique et au sein de ceux-ci est nécessaire pour lutter contre les écarts de salaire entre hommes et femmes. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir des données faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes travaillant dans le secteur privé et dans le secteur public (par catégorie) ainsi que des informations sur les gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie, y compris le secteur public, et les différentes professions, et de communiquer ces informations ainsi que toute analyse ou étude en la matière.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune information n’est disponible sur ce point. Elle souhaiterait néanmoins attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la notion de paiement de la rémunération des hommes et des femmes selon la valeur de leur travail implique nécessairement l’adoption d’une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires tels que les compétences requises, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération, 1986, paragr. 138 à 152). La commission note par ailleurs que, d’après le rapport du gouvernement, une étude sur l’uniformisation de l’indice professionnel a été entamée afin de résoudre le problème des écarts de rémunération entre les fonctionnaires des différents corps de l’administration mais appartenant à la même catégorie professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le principe de l’égalité de rémunération a été pris en compte dans le cadre de l’uniformisation en cours de l’indice professionnel et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour encourager l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation des emplois sur la base des tâches qu’ils comportent, dans les secteurs public et privé, afin de mettre en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement sur les compétences de l’inspection du travail en matière de contrôle et de conseil en vertu du Code du travail. Elle note également que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail n’ont bénéficié d’aucune formation en matière de discrimination salariale mais que cette question fera l’objet de discussions à leur niveau. La commission incite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, notamment en termes de ressources, pour former les inspecteurs et contrôleurs du travail et les magistrats, afin de leur permettre d’être mieux à même de traiter les infractions au principe de l’égalité de rémunération, et le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les contrôles réalisés par les inspecteurs et contrôleurs du travail dans les entreprises en 2010 et 2011 sur les questions ayant trait à la convention (infractions constatées, sanctions infligées, poursuites judiciaires) ainsi que sur toute décision judiciaire rendue en la matière.
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